Appeal Dismissed for Untimely Filing of Provisional Visitation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a provisional measure order from a lower court that established supervised, twice-monthly, two-hour visitation for a father with his five-year-old child, noting the father had not seen the child for at least eighteen months and faced a criminal investigation, but visitation was deemed in the child's interest to re-establish contact. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, as the appeal, dated in July but mailed on July 2nd, arrived after the deadline of July 1st, which was calculated from the date the appellant collected the notification on June 21st.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC, Art. 450f CC, Art. 138 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Provisional Visitation Order Challenge: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline, as the appeal, dated in July but mailed on July 2nd, arrived after the deadline of July 1st, which was calculated from the date the appellant collected the notification on June 21st.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline.
Cited as the legal basis for the appeal against the provisional measure order being addressed by the Chamber.
Cited for the decision to issue the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LS16.016591-161152 146
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 8 juillet 2016
__________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art.
450 CC ; 138 al. 1, 143 al. 1 et 144 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.A.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, adressée pour notification le 17 juin 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que B.A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur A.A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de prévoir un droit de visite provisoire du père par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il a retenu que B.A.________ n’avait pas revu son fils, qui n’avait que cinq ans, depuis au moins une année et demie, qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, mais qu’il était néanmoins dans l’intérêt de l’enfant de renouer contact avec son père avant que le lien ne soit définitivement rompu.
B. Par acte daté du 29 juillet (recte : juin) 2016 et remis à la poste le 2 juillet 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art.
273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante le 17 juin 2016. Selon le "Suivi des envois" de la Poste, elle a été retirée le 21 juin 2016. Le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 1er juillet 2016. Daté du 29 juillet (recte : juin) 2016, mais remis à la poste le 2 juillet 2016, le recours est par conséquent tardif (art. 143 al. 1 CPC) et doit être déclaré irrecevable.
2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
‑
M. B.A.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :