Appeal Against Ad Hoc Curatorship Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that established an *ad hoc* representation curatorship for a minor child and suspended the effect of any potential appeal, appointing a lawyer to represent the child in ongoing proceedings concerning visitation rights and custody attribution. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's stated grievances—specifically concerning custody and visitation—did not relate to the challenged decision establishing the curatorship, meaning the appellant lacked the requisite direct and protective interest under procedural law to challenge that specific interlocutory order, rendering the requests for provisional measures moot and rejecting the associated request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 CPC, Art. 450c CC, Art. 123 CPC, Art. 301a al. 2 let. a CC, Art. 292 CP, Art. 450 CC; Appeal Against Ad Hoc Curatorship Dismissed for Lack of Standing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's stated grievances—specifically concerning custody and visitation—did not relate to the challenged decision establishing the curatorship, meaning the appellant lacked the requisite direct and protective interest under procedural law to challenge that specific interlocutory order, rendering the requests for provisional measures moot and rejecting the associated request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to explain why the appeal was declared inadmissible due to a lack of legitimate interest regarding issues not covered by the contested decision.
Cited in the final disposition section to declare the requests for pre-provisional and provisional measures without object because the main appeal was inadmissible.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was clearly without chances of success.
Cited in the reasoning section, leading to the final order that the decision is rendered without second-instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LQ18.043327-191532 187
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 18 octobre 2019
__________________
Composition : Mme BENDANI, vice-présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
\*\*\*\*\*
Art.
59 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 7 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.S.________, à [...] en France.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Par décision rendue le 7 octobre 2019, adressée pour notification le 14 octobre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.S.________, né le [...] 2013, fils de M.________ et de B.S.________ (I) ; nommé en qualité de curatrice l’avocate Julie André à Lausanne (II) ; dit que A.S.________ élisait domicile en l’étude de cette dernière (III) ; dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter A.S.________ dans la procédure d’enquête en modification du droit de visite et en attribution de la garde (IV) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) ; dit que les frais de la décision mis à la charge de chacune des parties étaient laissés à la charge de l’Etat (VI) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VII).
2. Par acte du 16 octobre 2019, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant. Il a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. Le recours est admis.
II. L’assistance judiciaire est octroyée au recourant pour la procédure de recours, le conseil soussigné requérant sa désignation comme conseil d’office dans la cadre de cette procédure.
A titre de mesures superprovisionnelles :
III. Constater que B.S.________ s’est rendue coupable de violation de l’art. 301a al. 2 let. a CC et qu’elle a déplacé illicitement le lieu de résidence de l’enfant A.S.________.
IV. La garde de l’enfant A.S.________ est immédiatement attribuée à son père, M.________.
V. Ordre est donné à B.S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de ramener immédiatement l’enfant A.S.________ au domicile de son père M.________ situé à la [...], [...].
VI. Octroyer un droit de visite médiatisé sur l’enfant A.S.________ à B.S.________, droit de visite qui devra s’exercer par le biais du Point Rencontre selon horaire de cette institution.
A titre de mesures provisionnelles :
VII. Constater que B.S.________ s’est rendue coupable de violation de l’art. 301a al. 2 let. a CC et qu’elle a déplacé illicitement le lieu de résidence de l’enfant A.S.________.
VIII. La garde de l’enfant A.S.________ est immédiatement attribuée à son père, M.________.
IX. Ordre est donné à B.S.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de ramener immédiatement l’enfant A.S.________ au domicile de son père M.________ situé à la [...], [...].
X. Octroyer un droit de visite médiatisé sur l’enfant A.S.________ à B.S.________, droit de visite qui devra s’exercer par le biais du Point Rencontre selon horaire de cette institution.
A titre principal :
XI. La décision rendue le 14 octobre 2019 par la Justice de paix du district de Morges est réformée en ce sens que la garde de l’enfant A.S.________ est attribuée à M.________, que B.S.________ est sommée de ramener l’enfant auprès de son père sous la menace d’une peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et qu’un droit de visite médiatisé est octroyé sur l’enfant à B.S.________, droit de visite qui devra s’exercer par le biais de Point Rencontre selon horaire de cette institution.
A titre subsidiaire :
XII. La décision de la justice de paix du district de Morges du 14 octobre 2019 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. »
3. Par courriel du 16 octobre 2019, la greffière de la Justice de paix du district de Morges a informé le conseil du recourant que ses conclusions prises à titre provisionnel les 19, 22 juillet et 4 octobre 2019 – soit ses conclusions tendant notamment à l’attribution de la garde de A.S.________ et à la fixation d’un droit de visite en faveur de B.S.________ – allaient faire l’objet d’une décision de mesures provisionnelles rendue prochainement.
4.
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC.
4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272).
4.3 Dans son écriture du 16 octobre 2019, M.________ a pris des conclusions en attribution de la garde de l’enfant A.S.________ et en fixation d’un droit aux relations personnelles médiatisé en faveur de la mère. Ces questions ne font pas l’objet de la décision querellée et ne sauraient par conséquent être examinées (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il appartiendra le cas échéant au recourant de faire valoir ses griefs dans la décision qui sera rendue par la juge de paix sur les questions du droit de garde et du droit aux relations personnelles.
5. En conclusion, le recours est irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, et les requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sans objet (art. 242 CPC).
Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le présent jugement peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sont sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Maire, avocat (pour M.________),
‑ Me Cléo Buccheim, avocat (pour B.S.________),
‑ Me Julie André, avocate (pour A.S.________),
‑ SPJ, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
‑ SPJ, ORPM de l’Ouest,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :