Appeal Dismissed for Procedural Defect in Visitation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision regarding the visitation rights of a mother for her child, requesting more appropriate vacation time and that the costs of the relevant social service be charged to the father. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission failed to provide any reasoned grounds or specific criticisms for modifying or annulling the challenged decision, as required by law, constituting an irreparable procedural defect that prevented any review of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 3 CC, Art. 450c CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 ch. 1 CC; Appeal Dismissed for Procedural Defect in Visitation Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission failed to provide any reasoned grounds or specific criticisms for modifying or annulling the challenged decision, as required by law, constituting an irreparable procedural defect that prevented any review of the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision outlines the requirement for a motivation to be included in the appeal, the lack of which led to the appeal being declared inadmissible.
This provision was cited to explain why the judicial costs were not imposed (ruling without judicial costs).
This provision, cited in the first instance decision, established the suspensive effect of any appeal, but it does not appear in the final orders of this appellate decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LQ18.031631-191254 180
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 4 octobre 2019
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
\*\*\*\*\*
Art.
450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.X.________, [...], contre la décision rendue le 29 mars 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Par décision du 29 mars 2019, adressée pour notification le 10 juillet 2019, la Justice de paix de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite en faveur de B.X.________, né le [...] 2010 (I) ; dit que T.X.________, mère de l’enfant, exercerait son droit de visite d’entente avec le père, B.________, et, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes :
- tous les mercredis après-midi ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au samedi soir à 20 heures,
- dès septembre 2019, et sauf avis contraire du thérapeute de B.X.________, tous les mercredis après-midi ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche à
16 heures,
- dès octobre 2019, et sauf avis contraire du thérapeute de B.X.________, durant trois jours de vacances en octobre 2019 et à Noël ou Nouvel an, puis, dès 2020, durant une quinzaine de jours de vacances à répartir sur l’année (II) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (III) et mis les frais de la cause à la charge de T.X.________ et B.________, chacun pour moitié.
2. Par acte du 18 août 2019, T.X.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’octroi de « vacances plus appropriées » et à ce que « les frais du SPJ » soient mis à la charge de B.________.
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant le droit de visite d’une mère sur son fils.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
3.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3a ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).
3.3 En l’espèce, l’écriture de la recourante ne contient aucun motif pour lequel la décision attaquée devrait être modifiée voire annulée. Le fait qu’elle mentionne souhaiter « des vacances plus appropriées » ou que « les frais du SPJ » soient mis à la charge de B.________ ne saurait être considéré comme des conclusions suffisantes.
Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc pas entrer en matière sur le fond.
4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ T.X.________,
‑ B.________,
et communiqué à :
‑ SPJ, UEMS et Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :