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LQ.2017.015645 • TC VD LQ.2017.015645 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reimbursement Obligation for Appointed Counsel Fees

Numéro de cause LQ.2017.015645
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that fixed the indemnity for their court-appointed counsel and held the individual responsible for reimbursing the state for this cost, citing their financial inability to pay. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the appellant was challenging the obligation of reimbursement itself rather than the amount of the indemnity, and the duty to reimburse is contingent upon the individual's current financial capacity, which is a matter for the collection authority to assess first; therefore, as no demand for reimbursement had yet been made, the appeal lacked a legally recognized interest to be heard.

Regeste Legislator

Officiel

MOTIVATION DE LA DEMANDE, COMPÉTENCE, REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE} | 112 CC, 123 al. 1 CC, 450f CC, 59 al. 1 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH), 59 al. 2 let. b CPC (CH), 60 CPC (CH)

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office obligation de restituer autorité investie du pouvoir de nomination qualité pour recourir avance de frais impayée faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to the lack of a legally protected interest because the reimbursement claim had not yet been made.

Art. 450f CC

Cited as the general appeal path against the decision of the guardianship authority.

Art. 110 CPC

Cited as a procedural provision applicable by reference for determining the appeal route.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited to justify that the second instance proceedings were rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LQ17.015645-181009 136

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 8 août 2018

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 450f CC ; 59 al. 1 et al. 2 let. a et b, 60, 110, 112, 123 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 juin 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 26 juin 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a fixé l’indemnité du conseil d’office d’V.________, Me [...], à 4'207 fr. 10, somme comprenant 2'070 fr. 35 d’honoraires, 6 fr. de débours,

120 fr. de frais de vacation et 153 fr. 35 de TVA, pour la période du 9 juin au 31 décembre 2017, ainsi que 2'136 fr. 75 d’honoraires, 10 fr. de débours, 120 fr. de frais de vacation et 152 fr. 75 de TVA, pour la période du 1er janvier au 23 avril 2018 (I), et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire serait, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

En droit, le premier juge a considéré en particulier que le conseil d’office avait chiffré à 20.25 heures le temps consacré au dossier pour la période du 9 juin 2017 au

23 avril 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2018, le taux de TVA était passé de 8 % à 7,7 %. Il a par conséquent appliqué un taux de TVA de 8 % sur les 9.95 heures exécutées par le conseil d’office avant le 1er janvier 2018, ainsi que sur les débours et frais de vacation correspondants et un taux de 7,7 % pour celles accomplies depuis cette date, ainsi que les débours et frais de vacation correspondants.

2. Par acte du 5 juillet 2018, V.________ a recouru contre cette décision, exposant ne pas pouvoir assumer le montant de l’indemnité indiqué, au regard de sa situation financière.

3.

3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité d’un conseil d’office.

3.2 Les décisions prononcées par l'autorité de protection de l'adulte et de l’enfant sont en principe susceptibles du recours de l'art. 450 CC. Toutefois, cette voie de droit ne s'applique qu'aux décisions finales et provisionnelles. Le droit cantonal vaudois ne prévoit pas d'autre réglementation. En l'absence de dispositions spécifiques réglant ce point de procédure, la décision fixant l'indemnité du conseil d'office (art. 122 CPC) est par conséquent attaquable par la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 110 CPC. Le tribunal statuant sur la requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), le délai requis pour former recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 7 avril 2016/68 consid. 1.2 et références citées ; CCUR 6 juillet 2018/122 consid. 1.2 et références citées).

Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC ; CREC 17 août 2017/305).

3.3 Le recourant est apparemment légitimé à recourir et a déposé son écriture en temps utile, de sorte que, sous cet angle, le recours est recevable.

4.

4.1 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC).

Dans son écriture, le recourant ne critique pas le montant de l’indemnité en tant quel, mais l’obligation de remboursement mise à sa charge. Or, il résulte de l’art. 123 al. 1 CPC que l’obligation de remboursement mise à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire est conditionnée à la possibilité pour celui-ci de rembourser le montant dû en considération de sa situation financière, ce qu’il appartient à l’autorité de recouvrement – le Service juridique et législatif (ci-après : le SJL) en l’occurrence – d’examiner concrètement. Aussi longtemps que le SJL ne réclame pas le remboursement du montant litigieux, ce dernier n’est pas dû. Dès lors que le recourant n’a pas été invité à procéder au remboursement de l’indemnité, le recours est par conséquent dépourvu d’objet ; il est irrecevable pour défaut d’intérêt juridique pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.2

En outre, dans l’hypothèse où le recourant demanderait la remise totale ou partielle de l’indemnité due en se fondant sur l’art. 112 CPC, disposition prévoyant qu’en cas d’absence durable de moyens, le tribunal peut accorder un sursis ou renoncer aux créances en frais judiciaires, une telle requête ne relèverait pas de la compétence de la Chambre de céans, mais de celle de l’autorité judiciaire ayant statué sur les frais (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112 CPC, n. 12 ad art. 123 CPC ; CREC 26 février 2018/72 consid. 1.2 et 1.3).

Dès lors, dans le cas où le recourant se prévaudrait de ce moyen, la Chambre de céans ne pourrait pas non plus entrer en matière sur le recours (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC ; art. 60 CPC ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1).

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________,

- Me [...],

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :