Appeal Inadmissible: Rejection of Interim Measure Not Irreparable Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision which rejected an urgent request to immediately prohibit opposing counsel from representing a client in child visitation proceedings, arguing the rejection would cause irreparable harm and alleging a violation of federal law concerning lawyers' free movement. The appellate court declared the appeal inadmissible because the rejection of an interim measure does not constitute irreparable prejudice justifying an immediate appeal, as the issue can be raised in the appeal against the final decision on the merits, and further reasoned that any alleged violation of the federal law on the free movement of lawyers falls under the jurisdiction of the Bar Chamber, not the Curatorship Chamber, rendering the appellant's allegations irrelevant to the ongoing civil proceedings unless a sanction was imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 450f CC, Art. 8 LVPAE, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 14 LLCA, Art. 68 al. 2 let. a CPC; Appeal Inadmissible: Rejection of Interim Measure Not Irreparable Prejudice: The appellate court declared the appeal inadmissible because the rejection of an interim measure does not constitute irreparable prejudice justifying an immediate appeal, as the issue can be raised in the appeal against the final decision on the merits, and further reasoned that any alleged violation of the federal law on the free movement of lawyers falls under the jurisdiction of the Bar Chamber, not the Curatorship Chamber, rendering the appellant's allegations irrelevant to the ongoing civil proceedings unless a sanction was imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision was applied to rule that the judgment be rendered without court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LQ14.020892-151434 221
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 11 septembre 2015
________________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art.
319 let. b ch. 2 CPC
Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 31 juillet 2015 par A.W.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Nicolas Jeandin, tendant à faire interdire immédiatement à Me X.________ de postuler et d’intervenir à la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite sur B.W.________,
vu la décision du 4 août 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée,
vu la décision du 21 août 2015, adressée pour notification le jour même, par laquelle le juge de paix a rejeté la requête présentée le 31 juillet 2015 par Me Nicolas Jeandin (I) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 3 septembre 2015 par A.W.________ contre cette décision, lequel a conclu, à titre préalable, à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision de la justice de paix sur la réglementation du droit de visite et, au fond, à l’annulation de la décision et à ce qu’interdiction soit faite à Me X.________ de postuler et d’intervenir à la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite sur l’enfant B.W.________,
vu la lettre du 11 septembre 2015 par laquelle A.W.________ a réitéré sa requête en suspension de la procédure pendante devant la Chambre des curatelles,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’interdire immédiatement à Me X.________ de défendre les intérêts de J.________,
que contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable,
qu’en l’espèce, on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable le rejet de la requête du recourant pourrait causer,
que le recourant pourra soulever cette question dans le cadre de son recours contre la décision au fond,
qu’il a du reste lui-même demandé la suspension de la présente procédure jusqu’à décision au fond de la justice de paix,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que, partant, la requête de suspension est sans objet;
attendu que le recourant invoque une violation de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61),
qu’une telle violation relève de la compétence de la Chambre des avocats (art. 14 LLCA et 9 LPAv [Loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11]) et n’a pas à être sanctionnée par la Chambre des curatelles,
qu’au demeurant, tant qu’elle n’a pas été sanctionnée, elle reste sans incidence sur les procédures civiles en cours car l’avocat reste autorisé à pratiquer au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC, contrairement à ce que soutient le recourant;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de suspension est sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Jeandin (pour M. A.W.________),
‑ Me X.________ (pour Mme J.________),
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :