Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Language
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against a lower court order that provisionally maintained the removal of a parent's right to determine the place of residence for their child and confirmed another party as the provisional custodian. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party filed the appeal in English, contrary to the procedural rule requiring proceedings in the official cantonal language (French), and failed to confirm the intent to appeal or provide a French translation of the English filing within the deadline provided by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 129 CPC, Art. 38 CDPJ; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Language: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party filed the appeal in English, contrary to the procedural rule requiring proceedings in the official cantonal language (French), and failed to confirm the intent to appeal or provide a French translation of the English filing within the deadline provided by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirements, including submitting the appeal in the required language after being instructed to do so under this article.
This article establishes the rule that proceedings are conducted in the official language of the canton, which formed the basis for deeming the English submission non-compliant.
This article was cited in the reasoning preceding the final orders, justifying the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LN15.001643-151778 303
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 15 décembre 2015
______________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier : Mme Schwab Eggs
\*\*\*\*\*
Art.
129 et 132 CPC ; 38 CDPJ
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 octobre 2015 par laquelle la Juge de paix du district de Nyon a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ sur son fils T.________, né le [...] 2003 (I), maintenu [...] en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de T.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV),
vu le recours rédigé en langue anglaise interjeté le 21 octobre 2015 par B.________, à Commugny, contre cette décision,
vu l’envoi des motifs de l’ordonnance de mesures provisionnelles le 29 octobre 2015 pour notification aux parties,
vu le courrier du 10 novembre 2015, par lequel la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai échéant le 20 novembre 2015 pour confirmer son intention de recourir contre la décision entreprise, les motifs ayant été notifiés après son recours, et lui a indiqué qu’elle disposait du même délai pour déposer au greffe une traduction française de son recours, sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son enfant,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC, applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE),
que, dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), que, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans une autre langue officielle et cela quelle que soit la langue utilisée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518),
qu’en l’espèce, le recours de B.________ est rédigé en langue anglaise,
qu'en outre, malgré son interpellation par la Juge déléguée de la cour de céans, la recourante n'a pas confirmé son intention de recourir dans le délai imparti, ni procédé en français,
que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________, personnellement,
‑
M. [...], personnellement,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :