Appeal Inadmissibility Based on Challenge to Reasons, Not Operative Decision, in Parental Rights Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court issued a provisional order removing a parent's right to determine their minor daughter's residence and temporarily granting this right to the Youth Protection Service, declaring the order immediately enforceable despite an appeal. The appellate court dismissed the appeal because the appellant challenged only certain *reasons* for the provisional order, rather than the operative *dispositif* (the actual decision), and a condition for admissibility of an appeal under the relevant statute requires justification of an interest in the modification of the decision's operative part; therefore, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of requisite interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 450f CC; Appeal Inadmissibility Based on Challenge to Reasons, Not Operative Decision, in Parental Rights Case: The appellate court dismissed the appeal because the appellant challenged only certain *reasons* for the provisional order, rather than the operative *dispositif* (the actual decision), and a condition for admissibility of an appeal under the relevant statute requires justification of an interest in the modification of the decision's operative part; therefore, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of requisite interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning regarding the court's duty to verify the interest for appeal ex officio, which leads to the finding of inadmissibility in the dispositive.
This provision was used to decide that the judgment would be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LN14.043205-150693 109
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 7 mai 2015
________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier : Mme Villars
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Art.
450 ss CC ; 60 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille R.________, née le [...] 1997 (I), confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV),
vu le recours interjeté le 28 avril 2015 par F.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement à F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure et confiant ce droit au SPJ en application des art. 310 al. 1 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, contre toute décision relative aux mesures provisionnelles, le recours de l’art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art 450 CC, p. 2619 ; art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),
que le recourant doit justifier d’un intérêt à la modification du dispositif de la décision attaquée, de telle sorte qu'un recours sur les motifs est irrecevable (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1 ; CCUR 5 mai 2014/101 ; Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC)
– entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le dispositif de l’ordonnance querellée, mais uniquement certains motifs,
que les griefs formulés par la recourante ne remettent par conséquent pas en cause le dispositif de la décision attaquée,
que le recours est ainsi irrecevable faute d’intérêt ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme F.________,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :