Facility Appeal of Supervisory Authority Decision Regarding Involuntary Hospitalization Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA facility appealed a decision by a supervisory authority which upheld a patient's successful objection against an initial order for involuntary psychiatric hospitalization issued by a physician under the Public Health Act; the court dismissed the appeal because, according to applicable procedural law, only the Public Prosecutor has the standing to appeal a supervisory authority's decision that effectively refuses to order placement for assistance, distinguishing this from cases involving placement or refusal to lift placement, thereby finding the facility lacked standing to challenge the decision that overturned the initial hospitalization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 LSP, Art. 398d al. 2 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Facility Appeal of Supervisory Authority Decision Regarding Involuntary Hospitalization Dismissed for Lack of Standing: 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish that only the Public Ministry has the standing to appeal a decision rejecting the continuation of psychiatric confinement.
This provision was cited as the basis for the final order that the current ruling would be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LB12.014692 146
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin
Greffier : Mme Villars
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Vu la décision du 9 avril 2012 par laquelle le Dr Abdelsayed a ordonné l'hospitalisation d'office d'Y.________, né le 11 septembre 1966, à la Fondation de Nant,
vu la décision du 2 mai 2012 par laquelle le Dr Rashad Chichakly, chef de clinique adjoint auprès de la Fondation de Nant, a sollicité la prolongation de l'hospitalisation d'office d'Y.________,
vu la décision du 3 mai 2012 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a admis le recours déposé par Y.________ contre cette décision d'hospitalisation d'office,
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par la Fondation de Nant, représentée par le Dr Rashad Chichakly, contre cette décision, vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire admettant le recours interjeté par Y.________ contre son hospitalisation d'office ordonnée par un médecin en application de l'art. 59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01),
que la décision de l'autorité tutélaire s'apparente à un refus d'ordonner un placement à des fins d'assistance,
que l'art. 398d al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), réserve la qualité pour recourir contre une telle décision au Ministère public (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 2 ad art. 398d al. 2 CPC-VD, p. 610),
que, selon la jurisprudence (JT 2004 III 34), le législateur a intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part, et un refus de placement d'autre part,
que la loi ne souffre donc pas d'une lacune en permettant au seul Ministère public de recourir dans l'hypothèse visée par l'art. 398d al. 2 CPC-VD,
que des tiers ou des intéressés n'ont ainsi pas qualité pour recourir contre une décision admettant un recours contre une hospitalisation d'office et refusant, par voie de conséquence, d'ordonner un placement à des fins d'assistance,
que le recours interjeté par la Fondation de Nant est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Fondation de Nant,
‑
M. Y.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :