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LAVAM.9.17.11.2017 • TC VD LAVAM.9.17.11.2017 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause LAVAM.9.17.11.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision from the health insurance office that initially granted a monthly subsidy of 300 francs for mandatory health insurance premiums, which was confirmed upon objection. However, the insurance office subsequently issued a rectifying decision, before the appeal was heard, which annulled the prior objection decision and granted a higher monthly subsidy of 331 francs for the entire year, fully satisfying the appellant's initial demands by exceeding the legal maximum. Consequently, the court found the appeal had become moot because the administrative authority utilized its power to render a new decision in favor of the appealing party, leading the judge to strike the case from the docket without assessing costs or awarding expenses.

Regeste Legislator

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Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Moot Appeal Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: However, the insurance office subsequently issued a rectifying decision, before the appeal was heard, which annulled the prior objection decision and granted a higher monthly subsidy of 331 francs for the entire year, fully satisfying the appellant's initial demands by exceeding the legal maximum. Consequently, the court found the appeal had become moot because the administrative authority utilized its power to render a new decision in favor of the appealing party, leading the judge to strike the case from the docket without assessing costs or awarding expenses.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie assurance de protection juridique frais administratifs assurance maladie annulation de la décision administrative décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the authority to strike the case from the roll because the matter became moot due to the administrative authority's revised decision.

art. 83 al. 1 LPA-VD

This provision established the procedural basis allowing the administrative authority to render a new decision favorable to the appellant, which consequently made the appeal moot.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited in the final order regarding the disposition of costs (no award of legal fees).

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the final order regarding the disposition of judicial costs (no collection of judicial fees).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 9/17 - 11/2017 ZL17.026877

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 novembre 2017

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 20 avril 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’intimé), par laquelle il a constaté que Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avait droit à un subside destiné à réduire le montant de ses primes dues pour l’assurance obligatoire des soins d’un montant mensuel de 300 francs,

vu la décision sur opposition du 18 mai 2017, par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa précédente décision,

vu le recours formé le 20 juin 2017 (timbre postal) contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision du 18 mai 2017,

vu la décision rectificative rendue le 7 novembre 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (annulant la décision sur opposition du 18 mai 2017), par laquelle ledit Office a accordé à l’assuré un subside mensuel de 331 fr. pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage de la partie recourante,

qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 7 novembre 2017 une décision rectificative, par laquelle il a annulé sa décision sur opposition du 18 mai 2017,

que cette nouvelle décision, qui admet l’opposition du recourant et annule la décision du 18 mai 2017, fait entièrement droit aux conclusions du recourant, dès lors qu’il est mis au bénéfice d’un montant – 331 fr. – qui va au-delà du maximum –

323 fr. – prévu par l’arrêté du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance maladie obligatoire en 2017 (RSV 832.00.280916),

qu'il y a lieu d'en prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Y.________,

‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :