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LAVAM.9.14.17.2014 • TC VD LAVAM.9.14.17.2014 Généré par l'IA

Appeal Regarding Health Insurance Premium Subsidies Rendered Moot by Administrative Reconsideration

Numéro de cause LAVAM.9.14.17.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the health insurance office that terminated their entitlement to health insurance premium subsidies effective June 30, 2014; however, the administrative authority subsequently reconsidered the initial decision and fully granted the appellant's request, recognizing their right to the subsidy for the entire year 2014. Because the administrative authority's re-evaluation satisfied the appellant's claims, the court found the appeal to be without object pursuant to cantonal administrative procedure law, leading to the case being struck from the roll without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, art. 82 LPA-VD; Appeal Regarding Health Insurance Premium Subsidies Rendered Moot by Administrative Reconsideration: Because the administrative authority's re-evaluation satisfied the appellant's claims, the court found the appeal to be without object pursuant to cantonal administrative procedure law, leading to the case being struck from the roll without costs or fees.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie demande de réexamen administratif assurance maladie allégations de santé frais administratifs suppression des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court ordered the case to be struck from the roll based on this provision because the appeal became moot.

art. 82 LPA-VD

The court ordered the case to be struck from the roll according to the procedure provided for in this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 9/14 - 17/2014 ZL14.039789

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 décembre 2014

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Preti

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 82, 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision rendue le 24 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle ce dernier a mis fin au droit de G.________ (ci-après : la recourante) à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, avec effet dès le 30 juin 2014 ;

vu le recours interjeté le 3 octobre 2014 par G.________ contre cette décision,

vu la décision rendue le 27 novembre 2014 par laquelle I’OVAM, à la suite du recours de G.________, a reconsidéré la décision contestée et reconnu le droit de la recourante au subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie pour toute l’année 2014,

vu la détermination de I’OVAM du 12 décembre 2014 constatant que le recours est devenu sans objet,

vu les pièces au dossier,

attendu que selon l’art. 83 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut, en lieu et place de ses déterminations à la suite d’un recours contre une décision qu’elle a rendue, reconsidérer cette décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante,

que l’autorité de recours poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’en l’espèce, l’intimé a reconsidéré la décision contestée et a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante en lui allouant, par décision du 27 novembre 2014, les prestations qu’elle demandait,

que, partant, le recours est sans objet et que la cause doit être radiée du rôle selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens,

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :