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LAVAM.9.11.18.2011 • TC VD LAVAM.9.11.18.2011 Généré par l'IA

Mootness of Subsidy Appeal Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause LAVAM.9.11.18.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an administrative decision that terminated the cantonal subsidy for mandatory health insurance premiums for herself and her son; however, while the appeal was pending, the administrative body issued a new decision, partially favorable to the appellant by granting a retroactive monthly subsidy for the child, which rendered the original appeal moot according to administrative procedure law, leading the court to strike the case from the record without imposing judicial costs or awarding legal expenses, as the appellant could contest the subsequent decision if necessary.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1er let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Mootness of Subsidy Appeal Due to Subsequent Favorable Decision: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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subvention assurance de protection juridique prime d'assurance-maladie droit judiciaire frais administratifs décision préjudicielle attaquable RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1er let. c LPA-VD

Used to justify the power of the single judge to strike the case from the roll when the appeal becomes moot.

art. 91 et 99 LPA-VD

Used as the basis for deciding not to collect judicial costs or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 9/11 - 18/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 25 juillet 2011

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Faoug, recourante,

et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 83; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 22 mars 2011 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 9 mars 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) supprimant, pour elle-même et son fils Stefan, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins,

vu la réponse de l’OCC du 12 mai 2011, la réplique de la recourante du 27 mai suivant, puis la duplique de l’intimé du 20 juillet 2011, lequel annonçait qu’une nouvelle décision devrait intervenir sur le même objet, annulant la décision sur opposition dont était recours,

vu le courrier de l’intimé du 21 juillet 2011, auquel se trouve jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 20 juillet 2011 à la recourante et allouant un subside mensuel de 52 francs en faveur de l’enfant [...] rétroactivement au 1er janvier 2011;

attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme,

que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1er), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 9 mars 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2011 avec indication de nouvelles voies de droit,

qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet,

que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est devenu sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme B.________

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: