Claimant Withdraws Appeal; Case Struck from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a cantonal health and accident insurance control body's decision regarding a dispute, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal on May 21, 2010; consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Appeal; Case Struck from Roll: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal in order I.
These articles governed the decision not to levy judicial costs or award legal fees in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 8/10 - 9/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 28 mai 2010
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
K.________, à Orbe, recourant, représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 15 mars 2010 par K.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la réponse déposée le 28 avril 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 21 mai 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne (pour K.________)
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :