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LAVAM.7.15.9.2015 • TC VD LAVAM.7.15.9.2015 Généré par l'IA

Mandatory Health Insurance Enrollment Upheld Against Constitutional and International Law Challenge

Numéro de cause LAVAM.7.15.9.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed an administrative decision that, after finding they were uninsured despite a legal obligation, enrolled them in a health insurance plan effective from a specified date, arguing the compulsory enrollment violated their freedom of contract and belief regarding treatment efficacy, referencing international human rights declarations. The court rejected the appeal, reasoning that the Federal Constitution explicitly allows for mandatory health insurance, which the relevant federal law implements for all residents, and that these statutory provisions pursue a legitimate public interest in a proportionate manner, meaning the challenge against the law's policy choices could not substitute judicial review for legislative action without violating the principle of separation of powers, and the referenced international declaration lacked binding effect on member states.

Regeste Legislator

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Art. 117 Cst, Art. 3 al. 1 LAMal, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, 3 al. 1 LAMal, 82 LPA-VD; Mandatory Health Insurance Enrollment Upheld Against Constitutional and International Law Challenge: The court rejected the appeal, reasoning that the Federal Constitution explicitly allows for mandatory health insurance, which the relevant federal law implements for all residents, and that these statutory provisions pursue a legitimate public interest in a proportionate manner, meaning the challenge against the law's policy choices could not substitute judicial review for legislative action without violating the principle of separation of powers, and the referenced international declaration lacked binding effect on member states.

Mots-clés

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assurance obligatoire des soins contrat d'assurance cause de l'obligation droit à la santé principe général du droit droit international relatif aux droits de l’homme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 Cst

The court explicitly cites this article in the reasoning section as the constitutional basis allowing the Confederation to make health insurance mandatory, which underpins the decision to reject the appeal.

3 al. 1 LAMal

The court cites this provision as the legal basis (derived from Art. 117 Cst) imposing general insurance obligation, thereby confirming the legitimacy of the challenged decision.

82 LPA-VD

The court explicitly states that the decision is rendered according to the simplified procedure provided by this article.

art. 82 LPA-VD

The court decided to rule according to the simplified procedure provided by this article.

art. 113 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the time limit for filing an appeal.

art. 82 ss LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of filing a public law appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 7/15 - 9/2015 ZL15.023322

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

29 juin 2015

__________________

Composition : M. Métral, président

Mmes Röthenbacher et Pasche, juges

Greffière : Mme Monney

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à Vevey, recourant,

et

OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

117 Cst ; 3 al. 1 LAMal ; 82 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par décision du 22 janvier 2015, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) a constaté que T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié sur la commune de Vevey, n’était affilié à aucune assurance-maladie, en dépit de son obligation de s’assurer, et l’a affilié d’office auprès de U.________ avec effet dès le 1er janvier 2015,

que T.________ s’est opposé à cette décision en invoquant sa liberté de conclure ou non un contrat d’assurances et en exposant que la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) avait fait la preuve de son inadéquation,

que par décision sur opposition du 11 mai 2015, l’OVAM a maintenu sa décision d’affiliation d’office,

que par acte du 7 juin 2015, T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition, dont il demande, en substance, l’annulation,

qu’il soutient, en résumé, que l’affiliation d’office à l’assurance-maladie serait contraire à sa liberté contractuelle, à son droit de croire ou non à l’efficacité des traitements pris en charge par la LAMal plutôt qu’à d’autres méthodes thérapeutiques ou de préservation de sa santé, et qu’elle serait, finalement, contraire aux articles 2 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies,

que le recourant a demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours,

qu’invité à produire la décision litigieuse, il l’a communiquée au tribunal le 24 juin 2015, dans le délai utile,

que la Déclaration universelle des droits de l’homme revêt une portée déclaratoire, mais n’a pas d’effet contraignant pour les états membres des Nations Unies,

que par ailleurs, la Constitution fédérale prévoit expressément que la Confédération peut déclarer l’assurance-maladie obligatoire pour toute la population ou pour certaines catégories de personnes (art. 117 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 ; RS 101]),

qu’en application de cette disposition, le législateur a adopté la LAMal, qui prévoit une obligation générale d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse, sous réserve d’exceptions dont le recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions (art. 3 al. 1 LAMal),

que ces dispositions constitutionnelles et légales poursuivent incontestablement un but d’intérêt public et sont proportionnées à ce but, quand bien même le recourant nourrit des doutes quant à l’efficacité ou l’opportunité du système mis en place,

que l’obligation d’assurance contestée par le recourant résulte ainsi de choix politiques du législateur fédéral, qui restent dans le cadre des libertés individuelles évoquées par le recourant et garanties par la Constitution fédérale, et qui ne peuvent donc pas être revus par le juge sans violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.2),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice et qu’il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36),

que la requête d’effet suspensif est sans objet compte tenu du présent arrêt.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ T.________

‑ Office vaudois de l’assurance-maladie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :