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LAVAM.7.14.16.2014 • TC VD LAVAM.7.14.16.2014 Généré par l'IA

Policyholder Health Subsidy Appeal Rendered Moot by Reconsideration

Numéro de cause LAVAM.7.14.16.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A policyholder appealed a decision by the health insurance office that denied subsidies under cantonal health insurance law; however, during the appeal process, the office reconsidered the case and issued a new decision granting the policyholder and spouse the requested subsidies for the entire year, rendering the initial appeal moot, which led the court to strike the case from the roll, noting that the decision to reconsider was permissible under administrative procedure law and that no court fees or legal costs were warranted as the procedure was generally free.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 28 al. 1 LVLAMal, Art. 83 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Policyholder Health Subsidy Appeal Rendered Moot by Reconsideration: attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

Mots-clés

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subvention coûts d'assurance-maladie preneur d'assurance demande de réexamen administratif suppression des prestations d'assurance litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Art. 53 al. 3 LPGA
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
Art. 28 al. 1 LVLAMal
92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,
Art. 83 LPA-VD
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
The court used this provision to justify striking the case from the roll because it had become moot following the reconsideration.
Art. 61 let. a LPGA
This provision was cited to support the decision not to collect judicial costs because the procedure is free of charge.
Art. 61 let. g LPGA
This provision was cited in the negative (a contrario) to support the decision not to award legal costs/indemnities.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 55 LPA-VD
This provision was cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA to support the decision not to award legal costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court used this provision to justify striking the case from the roll because it had become moot following the reconsideration.

Art. 61 let. a LPGA

This provision was cited to support the decision not to collect judicial costs because the procedure is free of charge.

Art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the negative (a contrario) to support the decision not to award legal costs/indemnities.

Art. 55 LPA-VD

This provision was cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA to support the decision not to award legal costs/indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 7/14 - 16/2014 ZL14.034912

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 décembre 2014

__________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

Vu le prononcé du 24 avril 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du

25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01),

vu le recours interjeté par l’assuré le 29 août 2014 contre la décision sur opposition précitée,

vu la détermination de l’OVAM du 20 novembre 2014, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation du recourant et de son épouse, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis, à titre extraordinaire, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un prononcé en ce sens devant être prochainement rendu, par lequel la décision sur opposition litigieuse serait annulée,

vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2014, par laquelle il a constaté que son recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage du nouveau prononcé de l’OVAM du

27 novembre 2014, lui allouant les subsides pour la période annoncée ;

Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,

qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 27 novembre 2014 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 29 juillet 2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ce que le recourant a au demeurant lui-même concédé dans son écriture du 15 décembre 2014,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ F.________, à [...],

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :