Policyholder Health Subsidy Appeal Rendered Moot by Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA policyholder appealed a decision by the health insurance office that denied subsidies under cantonal health insurance law; however, during the appeal process, the office reconsidered the case and issued a new decision granting the policyholder and spouse the requested subsidies for the entire year, rendering the initial appeal moot, which led the court to strike the case from the roll, noting that the decision to reconsider was permissible under administrative procedure law and that no court fees or legal costs were warranted as the procedure was generally free.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 28 al. 1 LVLAMal, Art. 83 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Policyholder Health Subsidy Appeal Rendered Moot by Reconsideration: attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify striking the case from the roll because it had become moot following the reconsideration.
This provision was cited to support the decision not to collect judicial costs because the procedure is free of charge.
This provision was cited in the negative (a contrario) to support the decision not to award legal costs/indemnities.
This provision was cited in conjunction with Art. 61 let. g LPGA to support the decision not to award legal costs/indemnities.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 7/14 - 16/2014 ZL14.034912
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 décembre 2014
__________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
Vu le prononcé du 24 avril 2014, confirmé par la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), niant le droit aux subsides de F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en vertu de la LVLAMal (loi d'application vaudoise du
25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01),
vu le recours interjeté par l’assuré le 29 août 2014 contre la décision sur opposition précitée,
vu la détermination de l’OVAM du 20 novembre 2014, informant la juge instructrice qu’après nouvelle analyse de la situation du recourant et de son épouse, l’intimé avait décidé d’accorder les subsides requis, à titre extraordinaire, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un prononcé en ce sens devant être prochainement rendu, par lequel la décision sur opposition litigieuse serait annulée,
vu la correspondance du recourant du 15 décembre 2014, par laquelle il a constaté que son recours n’avait plus d’objet et annexé un tirage du nouveau prononcé de l’OVAM du
27 novembre 2014, lui allouant les subsides pour la période annoncée ;
Attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,
qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, l’OVAM a rendu le 27 novembre 2014 un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 29 juillet 2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ce que le recourant a au demeurant lui-même concédé dans son écriture du 15 décembre 2014,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ F.________, à [...],
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :