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LAVAM.7.10.13.2010 • TC VD LAVAM.7.10.13.2010 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Denial

Numéro de cause LAVAM.7.10.13.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a cantonal control body's decision that denied them a health insurance subsidy, but the appeal became moot when the control body subsequently issued a new decision formally annulling its prior decision denying the subsidy. Applying the relevant administrative procedure law, the court, acting as a single judge, reasoned that since the initial matter was resolved by the subsequent action of the opposing party, the case was devoid of object and must be removed from the roll without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Moot Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Denial: Applying the relevant administrative procedure law, the court, acting as a single judge, reasoned that since the initial matter was resolved by the subsequent action of the opposing party, the case was devoid of object and must be removed from the roll without imposing court fees or awarding costs.

Mots-clés

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organe de l'assurance-maladie subvention assurance maladie frais administratifs réduction de primes feuille de maladie RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited as the basis for the single judge to rule on striking the case from the roll because the matter became moot.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the decision not to collect judicial costs because the procedure is free.

art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award legal costs (depenses).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 7/10 - 13/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 28 juillet 2010

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à Cossonay, recourante,

et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision sur opposition du 2 mars 2010 par laquelle l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne (ci-après : l'OCC), refuse à T.________ l'octroi d'un subside fondé sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01),

vu le recours de l'assurée du 10 mars 2010 tendant au réexamen de sa situation et à l'octroi du subside litigieux,

vu la réponse de l'OCC du 3 mai 2010 exposant qu'il avait rendu une décision formelle annulant sa décision sur opposition du 2 mars 2010,

vu le courrier du juge instructeur du 10 mai 2010 informant T.________ que, sans objections motivées de sa part dans le délai fixé au 25 mai 2010, un prononcé constatant que son recours n'a plus d'objet et rayant la cause du rôle lui serait notifié,

vu l'absence d'objections de la part de l'intéressée dans le délai imparti;

attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle,

qu'en l'espèce, l'OCC a rendu une nouvelle décision annulant sa décision sur opposition du 2 mars 2010,

qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ T.________

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :