Appeal Withdrawn Concerning Health Insurance Subsidy Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the cantonal control body that confirmed the calculated subsidy amount for health insurance premiums for the year 2008, contesting the determined couple's annual income which they claimed did not reflect their actual budgetary situation, but subsequently withdrew the appeal after the control body explained that the income calculation was based on transmitted salary statements extrapolated to twelve months, correctly applied legal deductions to reach a determinant income qualifying for the subsidy, and explicitly invited the appellant to resubmit for review once their temporary mission concluded; consequently, the court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, ordering that no judicial costs or legal fees be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 al. 1 let. a LPGA, Art. 45 LPA-VD, Art. 61 al. 1 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn Concerning Health Insurance Subsidy Calculation: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and ordering the case to be struck off the roll.
Cited to establish that no judicial costs shall be collected because the procedure is free.
Cited in conjunction with Art. 61 al. 1 let. a LPGA for the principle of free procedure.
Cited to establish that no legal costs shall be awarded.
Cited in conjunction with Art. 61 al. 1 let. g LPGA regarding the non-award of legal costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 7/09-7/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 6 mai 2009
__________________
Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffier
: Mme Rouiller
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Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant,
et
organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie/accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition rendue le 16 février 2009 par organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie/accidents confirmant le montant du subside pour le paiement des primes de l'assurance-maladie des époux S.________ pendant la période de subventionnement 2008, tel que calculé dans son prononcé du 14 novembre 2008,
vu le recours formé le 20 février 2009 contre cette décision sur opposition par S.________, lequel conteste le revenu annuel de couple de 53'577 fr. retenu par l'OCC en faisant valoir que ce revenu ne correspondrait pas à la réalité de sa situation budgétaire,
vu la réponse du 26 mars 2009 de l'OCC dans laquelle celui-ci :
- récapitule les faits;
- rappelle les principes juridiques applicables;
- relève qu'en l'espèce, il a pris en compte les éléments de revenu que le recourant lui a transmis, en particulier les décomptes de salaire fournis par le recourant, sur la base d'un revenu extrapolé à douze mois dans la mesure où les limites légales pour l'octroi du subside sont des limites annuelles;
- relève qu'il a procédé aux déductions prévues par la loi pour arriver à un revenu déterminant arrondi de 43'200 fr., ouvrant le droit au subside alloué;
- précise enfin qu'il invite expressément le recourant à le recontacter dès la fin de sa mission temporaire afin *"que l'office puisse reprendre l'examen de son dossier en se fondant sur la situation actuelle du couple",* ce qui *"est conforme aux dispositions légales en vigueur, en particulier à l'art. 65 al. 3, première phrase, LAMal*",
vu le courrier du juge instructeur du 31 mars 2009, qui, se référant à la réponse de l'OCC du 26 mars 2009, laisse au recourant la faculté de retirer son recours,
vu le courrier du recourant du 29 avril 2009, par lequel celui-ci déclare retirer son recours au vu des arguments développés dans la réponse de la partie intimée du 26 mars 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le courrier du recourant du 29 avril 2009 vaut retrait de recours,
qu'il convient d'en prendre acte, la cause devant, en conséquence, être rayée du rôle,
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 18 octobre 2008 ; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 al. 1 let. a LPGA [loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]; art. 45 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 al. 1 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens,
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ S.________, à Lausanne;
‑ organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie/accidents, à Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :