Withdrawal of Health Insurance Appeal and Case Dismissal Without Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision by the cantonal control body for health and accident insurance, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal, leading the Social Insurance Court to strike the case from the roll based on the statutory provision for appeal withdrawal. The court reasoned that because the appeal was officially withdrawn by the appellant, the case must be discontinued without imposing court costs or awarding legal fees, in accordance with the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Health Insurance Appeal and Case Dismissal Without Costs: The court reasoned that because the appeal was officially withdrawn by the appellant, the case must be discontinued without imposing court costs or awarding legal fees, in accordance with the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court cited this provision when deciding not to award legal costs (dépens).
The court cited this provision when deciding not to levy judicial costs (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 6/11 - 8/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 6 avril 2011
___________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
F.________, à Prilly, recourant,
et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 2 février 2011 par F.________ à l’encontre de la décision prise le 12 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: OCC),
vu la réponse déposée le 8 mars 2011 par l'OCC,
vu la déclaration de retrait du recours datée du 3 avril 2011, envoyée par le recourant à la Cour des assurances sociales;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. F.________,
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :