Withdrawal of Appeal in Sickness and Accident Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the cantonal sickness and accident insurance control body, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal, prompting the Court of Social Insurance to strike the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law provision, consequently ordering that no court fees or legal costs be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Sickness and Accident Insurance Case: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for not collecting court fees.
This provision was cited as the basis for not awarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 6/10 – 20/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 25 août 2010
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
J.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 5 mars 2010 par J.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision prise le 8 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'intimé),
vu la réponse du 13 avril 2010 de l'intimé,
vu les déterminations ultérieures, respectivement, du recourant du 12 mai 2010 et de l'intimé du 24 juin 2010,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 22 août 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. J.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :