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LAVAM.5.23.4.2023 • TC VD LAVAM.5.23.4.2023 Généré par l'IA

Guardianship Refusal Invalidates Subsidy Appeal

Numéro de cause LAVAM.5.23.4.2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual under a court-ordered co-operative guardianship concerning legal matters, whose civil capacity is thus restricted, filed an urgent appeal seeking a health insurance subsidy decision from the relevant administrative office. The court found that because the appeal concerned a matter outside the strictly personal rights specified in the guardianship order, it required the ratification of the court-appointed guardian, who expressly refused to ratify the filing, rendering the appeal inadmissible as a legally defective act.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CURATELLE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, MOTIVATION SOMMAIRE, REFUS DE STATUER | 396 CC, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

Mots-clés

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matière tutélaire subvention tuteur jouissance des droits civils droit à la santé droits strictement personnels

Dispositions légales citées

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Art. 396 CC
que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al.
Art. 28 al. 1 LVLAMal
92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01]),
Art. 74 al. 2 LPA-VD
qu’en vertu de l’art. 74 al. 2 LPA-VD, l’absence de décision peut faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer,
Art. 396 al. 2 CC
que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al.
Art. 396 al. 1 CC
que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art.
Art. 19c CC
1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op.
Art. 19a al. 1 CC
que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),
Art. 19c al. 1 CC
que le recours pour déni de justice du 8 août 2023 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me Pierre Charpié, curateur du recourant, a refusé de ratifier le recours,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Cited in the structure for declaring the appeal inadmissible (implicitly linked to the ground for the decision).

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the legal basis for the single judge's competence to rule on the inadmissibility.

Art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to charge court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 5/23 - 4/2023 ZL23.034032

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 septembre 2023

________________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à V.________, recourant,

et

OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

396 CC ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte intitulé « requête d’extrême urgence » adressé le 8 août 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel R.________ a, en substance, requis de l’Office vaudois de l’assurance-maladie qu’il rende en sa faveur une décision en matière de subside à l’assurance-maladie,

vu l’extrait du Registre des mesures de protection, dont il ressort que R.________ fait l’objet depuis le 8 juillet 2022 d’une mesure de curatelle de coopération (au sens de l’art.

396 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) instituée par la Justice de paix du district de A.________, que Me Pierre Charpié est son curateur et que ce dernier a les tâches suivantes :

(396.0) en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de R.________ devant toute autorité judiciaire

vu le courrier du 11 août 2023, par lequel le Juge instructeur a demandé à Me Pierre Charpié s’il ratifiait ou non l’acte déposé le 8 août 2023 par R.________,

vu la réponse du 25 août 2023, par laquelle Me Pierre Charpié a refusé de ratifier l’acte déposé le 8 août 2023,

vu la requête d’assistance judiciaire déposée par R.________,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01]),

qu’en vertu de l’art. 74 al. 2 LPA-VD, l’absence de décision peut faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer,

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies,

que la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l’autorité de protection, l’exercice de ses droits civils étant limité de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC ; Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, n. 871 p. 461),

que pour ces actes, la personne concernée ne peut agir qu’avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC), étant précisé que la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des actes relevant de l’exercice des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC (Meier, op. cit., n. 869 p. 460),

qu’à défaut de consentement, l’acte est boiteux (Meier, op. cit., n. 875 p. 463),

que les actes d’une personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peuvent être ratifiés par son représentant légal (art. 19a al. 1 CC),

qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre des mesures de protection que la Justice de paix du district de A.________ a institué une mesure de curatelle de coopération en matière d’affaires juridiques en faveur du recourant,

que le recours pour déni de justice du 8 août 2023 ne porte pas sur des droits personnels absolus au sens de l’art. 19c al. 1 CC et que Me Pierre Charpié, curateur du recourant, a refusé de ratifier le recours,

que, indépendamment de la question de sa recevabilité formelle, cet acte doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant,

que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑

M. R.________,

- Me Pierre Charpié (pour R.________),

‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :