Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the cantonal health and accident insurance control body concerning the granting of a subsidy for mandatory health insurance premiums starting January 1, 2011. During the appeal process, the controlling body confirmed the subsidy grant and canceled its prior decision, leading the appellant to subsequently withdraw their appeal. Consequently, the court struck the case from the record based on the withdrawal of the appeal, determining that no judicial costs or attorney fees were to be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidy: During the appeal process, the controlling body confirmed the subsidy grant and canceled its prior decision, leading the appellant to subsequently withdraw their appeal. Consequently, the court struck the case from the record based on the withdrawal of the appeal, determining that no judicial costs or attorney fees were to be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is the subject of order I.
These articles govern the decision regarding court fees and legal costs, which is the subject of order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 5/11 - 20/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 septembre 2011
_________________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
K.________, à Morges, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 28 janvier 2011 par K.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC),
vu la réponse déposée le 30 mars 2011 par l'OCC,
vu l'écriture de l'OCC du 17 janvier 2011, reçue par le greffe de la cour de céans le
11 juillet 2011, aux termes de laquelle il a confirmé l'octroi d'un subside dès le 1er janvier 2011 en faveur de la recourante, pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins,
vu le prononcé rendu par l'OCC le 14 juillet 2011, confirmant ce qui précède et annulant la décision attaquée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 septembre 2011;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme K.________,
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :