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LAVAM.5.10.11.2010 • TC VD LAVAM.5.10.11.2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Concerning Health Insurance Subsidy Costs

Numéro de cause LAVAM.5.10.11.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a decision regarding a subsidy for mandatory health insurance premiums, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal to the court. The court, applying the relevant administrative procedure law, reasoned that the matter must be removed from the roll due to the withdrawal of the appeal, and consequently ordered that no judicial costs or legal fees be charged or awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al.1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Concerning Health Insurance Subsidy Costs: The court, applying the relevant administrative procedure law, reasoned that the matter must be removed from the roll due to the withdrawal of the appeal, and consequently ordered that no judicial costs or legal fees be charged or awarded.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie honoraires d'avocat suppression de la prestation d'assurance procédure antisubvention assurance maladie taxe sur feuille de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al.1 let. c LPA-VD

Basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning to support the decision not to collect court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning to support the decision not to award legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 5/10 - 11/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 juin 2010

__________________

Présidence de M. JOMINI, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Renens, recourant,

et

ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

94 al.1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 24 février 2010 par G.________, complété d'un mémoire du

23 mars 2010, contre une décision sur opposition rendue le 2 février 2010 par l'Organe Cantonal de Contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: OCC) (subside pour le paiement des primes relatives à l'assurance obligatoire des soins);

Vu la réponse de l'OCC du 6 mai 2010;

Vu la déclaration de retrait de recours du 4 juin 2010, adressée par G.________ à la Cour de céans;

Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art.

94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ G.________,

‑ Organe Cantonal de Contrôle de l'assurance maladie et accidents,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :