Appeal Struck Due to Resolution of Underlying Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal for denial of justice against a cantonal health insurance office, but subsequently informed the court via correspondence that the underlying situation had been resolved, leading the court to strike the case from the roll based on the withdrawal of the appeal, and consequently, no judicial costs or awards of legal expenses were imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD; Appeal Struck Due to Resolution of Underlying Matter: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding costs, stating no fees or indemnity shall be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 4/13 - 6/2013 ZL13.022944
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 12 juin 2013
___________________
Présidence de M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
H.________, à Glovelier, recourant,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours pour déni de justice formé le 29 mai 2013 par H.________ à l’encontre de l'Office vaudois de l'assurance-maladie,
vu le courrier du 3 juin 2013 du juge instructeur adressé au recourant et en copie à l'intimée,
vu le courrier du 10 juin 2013 du recourant, qui déclare en substance retirer son recours, la situation s'étant réglée entre-temps ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
- Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :