Withdrawal of Appeal in Health Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision made by the cantonal control body for health and accident insurance, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the court could rule on the merits. Consequently, the court struck the case from the roll based on the procedural provision allowing for the removal of matters following the withdrawal of the appeal, and determined that no court fees or legal costs should be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Health Insurance Case: Consequently, the court struck the case from the roll based on the procedural provision allowing for the removal of matters following the withdrawal of the appeal, and determined that no court fees or legal costs should be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for striking the appeal from the roll following its withdrawal.
This article was cited in relation to the decision not to charge judicial costs.
This article was cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 4/11 - 11/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 27 avril 2011
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante,
et
organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 23 janvier 2011 par W.________ à l’encontre de la décision prise le 11 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la réponse déposée le 29 mars 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 16 avril 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :