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LAVAM.3.21.2.2021 • TC VD LAVAM.3.21.2.2021 Généré par l'IA

Insurance Subsidy Appeal Prematurity

Numéro de cause LAVAM.3.21.2.2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed directly to the Cantonal Court against two decisions by the sickness insurance office that set or reduced their monthly premium subsidy, but the court found the appeal inadmissible because the proper legal remedy required first filing a formal complaint (*réclamation*) with the office itself, as mandated by cantonal law; consequently, the court declared the direct appeal premature, dismissed it as manifestly inadmissible, and forwarded the appeal document to the insurance office to be processed as the required administrative complaint.

Regeste Legislator

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Art. 28 LVLAMal, Art. 28 al. 1 LVLAMal, Art. 28 al. 1bis LVLAMal, Art. 92 al. 1 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al.1 let. d LPA-VD; Insurance Subsidy Appeal Prematurity: 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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réclamation administrative subvention primes d'assurance assurance directe litige d'assurances sociales suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al.1 let. d LPA-VD

Cited as the rule allowing the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 82 LPA-VD

Cited as the general rule allowing the authority to waive the exchange of pleadings in cases of manifestly inadmissible appeals.

art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA)

Cited as the basis for the decision not to levy judicial fees.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 3/21 - 2/2021 ZL21.023033

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

24 juin 2021

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à […], recourante, V.________, à […], recourante, et

Office vaudois de l’assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

28 LVLAMal, art. 82 et 94 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue 10 février 2021 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) fixant le subside mensuel à 220 fr. en faveur d’V.________, subside destiné à réduire les primes de l’assurance-maladie obligatoire,

vu la décision rendue le 6 mai 2021 par l’OVAM diminuant le subside mensuel en faveur d’R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à 159 fr. dès le 1er juin 2021,

vu l’acte du 26 mai 2021 déposé par l’assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des deux décisions précitées,

vu le courrier du 1er juin 2021 par lequel la juge instructrice a indiqué à l’assurée que la voie de la réclamation était ouverte contre les deux décisions déférées, de sorte que son recours apparaissait comme prématuré,

vu le délai au 10 juin 2021 imparti à l’assurée afin de déposer d’éventuelles déterminations,

vu l’absence de déterminations écrites déposées au terme du délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation,

que les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal),

que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’en l’espèce, les décisions des 10 février et 6 mai 2021 pouvaient être contestées auprès de l’OVAM par le biais de réclamations, ce à quoi la recourante a été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de ces deux décisions,

qu’en revanche, ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours directement auprès de la Cour de céans, faute d’épuisement de la voie de la réclamation,

que le recours ainsi formé s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

qu’il convient par conséquent de transmettre à l’OVAM le « mémoire d’appel » du 26 mai 2021 comme objet de sa compétence, pour en examiner la recevabilité et rendre une décision sur réclamation,

attendu que conformément à l'art 82 LPA-VD, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,

que l’art. 94 al.1 let. d LPA-VD permet au juge unique de statuer sur les recours manifestement irrecevable,

que tel est le cas en l’espèce,

que la présente cause peut en conséquence être rayée du rôle,

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est renvoyée à l’Office vaudois de l’assurance-maladie, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme R.________,

‑ l’Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :