Appeal Withdrawal and Dismissal Without Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision from the health insurance office concerning a small monthly subsidy awarded effective from the beginning of the year. Following a subsequent decision by the health insurance office that granted the subsidy, the litigant formally withdrew the appeal. The court, acting as a single judge pursuant to relevant procedural law, struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or legal costs should be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Dismissal Without Costs: Following a subsequent decision by the health insurance office that granted the subsidy, the litigant formally withdrew the appeal. The court, acting as a single judge pursuant to relevant procedural law, struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or legal costs should be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the power to strike the case from the roll following withdrawal of the appeal.
This article is cited in conjunction with the order concerning the allocation of costs/damages.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 3/15 - 11/2015 ZL15.010615
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 août 2015
__________________
Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 16 mars 2015 par W.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 16 février 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie,
vu la réponse déposée le 11 juin 2015 par l’Office précité,
vu la décision rendue le 18 juin 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie, par laquelle il octroie à W.________ un subside mensuel de 30 fr. dès le 1er janvier 2015,
vu la déclaration de retrait du recours signée par W.________ et datée du 17 août 2015, reçue par la Cour des assurances sociales le 19 août 2015 ;
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ W.________
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :