Appeal Regarding Health Insurance Premium Subsidies Becomes Moot Upon Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the health insurance authority that terminated their entitlement to cantonal premium subsidies starting in the new year due to exceeding the income threshold. During the appeal proceedings, the authority issued a new decision, recalculating the determinative income based on provided explanations, which resulted in granting the appellant and their family a partial monthly subsidy. The court reasoned that since the administrative authority granted the appellant satisfaction by issuing a more favorable decision, the initial appeal against the original decision became moot, and thus the case was struck from the court roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Health Insurance Premium Subsidies Becomes Moot Upon Recalculation: During the appeal proceedings, the authority issued a new decision, recalculating the determinative income based on provided explanations, which resulted in granting the appellant and their family a partial monthly subsidy. The court reasoned that since the administrative authority granted the appellant satisfaction by issuing a more favorable decision, the initial appeal against the original decision became moot, and thus the case was struck from the court roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the competence of the single judge to strike the case from the roll when the appeal became moot.
Cited in the reasoning as the basis for the administrative authority rendering a new decision in favor of the appellant, leading to the appeal becoming moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 3/12 - 8/2012 ZL12.000722
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 27 mars 2012
_____________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Pradervand
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Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit:
Vu le recours d'U.________ (ci-après : le recourant) du 9 janvier 2012 contre la décision sur opposition rendue le 15 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (devenu l'Office vaudois de l'assurance-maladie dès le 1er janvier 2012 ; ci-après : l'intimé) supprimant, pour lui-même et les membres de sa famille, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à la limite légale,
vu la réponse de l'intimé du 26 février 2012, qui, compte tenu des explications fournies par le recourant et après un nouveau calcul du revenu déterminant, considère qu'U.________ et son épouse doivent être mis au bénéfice d'un subside mensuel de 34 fr. et respectivement de 53 fr. pour chacun de leurs deux enfants communs dès le 1er janvier 2012,
vu la nouvelle décision de l'intimé du 8 mars 2012 avec indication des voies de droit rendue en ce sens,
vu le courrier du 26 mars 2012 du recourant à la Cour de céans, confirmant qu'il obtient ainsi satisfaction et que dès lors son recours est devenu sans objet ;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, avant la clôture de l'instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 15 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision datée du 8 mars 2012, en faveur du recourant,
que le recourant admet d'ailleurs avoir obtenu satisfaction,
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. U.________ (recourant), à [...]
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie (intimé), à Lausanne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :