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LAVAM.3.09.14.2009 • TC VD LAVAM.3.09.14.2009 Généré par l'IA

Appeal on Health Insurance Subsidies Rendered Moot by Administrative Rectification

Numéro de cause LAVAM.3.09.14.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the cantonal control body denying them and their family subsidies for mandatory health insurance premiums. Following the filing of the appeal and submission of new documentation, the control body reviewed the income calculation, determined the insured was entitled to retroactive subsidies starting from a specific date, and issued new, favorable decisions that revoked the initial denial. Consequently, the court found the appeal had become moot due to the administrative authority's subsequent favorable rectification, leading to the case being struck from the roll without costs or legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 83 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Health Insurance Subsidies Rendered Moot by Administrative Rectification: Following the filing of the appeal and submission of new documentation, the control body reviewed the income calculation, determined the insured was entitled to retroactive subsidies starting from a specific date, and issued new, favorable decisions that revoked the initial denial. Consequently, the court found the appeal had become moot due to the administrative authority's subsequent favorable rectification, leading to the case being struck from the roll without costs or legal fees.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie organe de l'assurance-maladie assurance maladie autorité administrative réexamen par l'assureur procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to order that the case be struck off the roll because the dispute became moot following the administrative authority's new decision.

Art. 91 LPA-VD

Used to state that no judicial costs shall be levied nor compensation awarded.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 3/09 - 14/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 7 avril 2009

____________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Sainte-Croix, recourant,

et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC), à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 83 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision sur opposition du 18 décembre 2008, confirmant un prononcé du 3 avril précédent, par laquelle l'OCC refuse à Z.________ et à sa famille l'octroi de subsides pour le paiement des primes d'assurance obligatoire des soins,

vu le recours interjeté par l'assuré le 18 janvier 2009, qui produit de nombreuses pièces et demande une réévaluation de sa situation,

vu la réponse de l'OCC du 16 mars 2009, qui indique que le calcul du revenu déterminant effectué sur la base des éléments fournis par le recourant à l'appui de son recours justifie l'octroi de subsides rétroactivement au 1er septembre 2007 et informe la Cour qu'il rendra prochainement de nouveaux prononcés annulant sa décision litigieuse,

vu les prononcés du 26 mars 2009, par lesquels l'OCC octroie au recourant et à sa famille les subsides annoncés dans sa réponse du 16 mars 2009,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme, abstraction faite même des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

attendu que l'art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu'en l'espèce, par ses prononcés rendus le 26 mars 2009, l'OCC a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de la décision litigieuse et en révoquant celle-ci, pour rendre une nouvelle décision rectificative à l'avantage du recourant,

qu'il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision, motivée en tant qu'elle se rapporte à la réponse de l'OCC du 16 mars 2009,

qu'il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais in casu, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD) ;

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 26 mars 2009, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Z.________

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :