Appeal Dismissed Due to Withdrawal in Health and Accident Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants filed an appeal against a decision issued by the social insurance review body concerning health and accident insurance. The court summarily dismissed the case and removed it from the roll because the appellants subsequently sent a declaration withdrawing their appeal, in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Dismissed Due to Withdrawal in Health and Accident Insurance Case: The court summarily dismissed the case and removed it from the roll because the appellants subsequently sent a declaration withdrawing their appeal, in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, as ordered in point I of the dispositive.
This provision justifies the decision not to charge judicial costs, as ordered in point II of the dispositive.
This provision justifies the decision not to award legal costs (dépens), as ordered in point II of the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 28/10 - 12/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 27 avril 2011
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
A.Q.________, à Montreux, recourant, B.Q.________, à Montreux, recourante et
Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 9 décembre 2010 par A.Q.________ et B.Q.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le
12 novembre 2010 par l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC),
vu la réponse du 23 février 2011 de l'OCC préavisant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 26 avril 2011 à la Cour de céans ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. A.Q.________
‑ Mme B.Q.________
‑ Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :