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LAVAM.28.09.19.2011 • TC VD LAVAM.28.09.19.2011 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Extraordinary Subsidy Grant

Numéro de cause LAVAM.28.09.19.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision setting their mandatory health insurance subsidy for 2010 at 290 francs monthly, but subsequently, the control body granted the litigant extraordinary subsidies for both 2010 and 2011, leading the litigant's representative to inform the court that the dispute for those years no longer existed. Given that neither party objected to discontinuing the case and the appellant did not seek costs, the court ruled that the matter was moot, ordered the case removed from the roll, and decided that no court fees or legal costs would be awarded, noting that a preliminary review suggested the original appeal would likely have been dismissed on its merits.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Due to Extraordinary Subsidy Grant: Given that neither party objected to discontinuing the case and the appellant did not seek costs, the court ruled that the matter was moot, ordered the case removed from the roll, and decided that no court fees or legal costs would be awarded, noting that a preliminary review suggested the original appeal would likely have been dismissed on its merits.

Mots-clés

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subvention honoraires d'avocat assurance obligatoire des soins objet du litige décision préjudicielle remboursement de l'assurance-maladie RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision regulated the procedure followed for deciding the case when the matter became moot (radiation de la cause du rôle).

Art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 28/09 - 19/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 7 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Mollie-Margot, recourante, représentée par son tuteur Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex, et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Considérant en fait et en droit,

que F.________ (ci-après: la recourante), agissant par son tuteur, Me Jean-Louis Duc, a recouru par acte du 14 décembre 2009 contre une décision rendue le 9 décembre 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC),

que cette décision fixe à 290 francs le montant du subside mensuel alloué à la recourante pour le paiement de ses primes d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, pour l'année 2010,

que par décisions des 1er octobre 2010 et 6 décembre 2010, donnant suite à une demande du 12 février 2010 de F.________, l'OCC a alloué à cette dernière un subside extraordinaire pour les années 2010 et 2011,

que par lettre du 20 mai 2011, Me Jean-Louis Duc a communiqué ces décisions au tribunal en précisant qu'il n'avait "pas ou plus de litige pour ces deux années",

que par lettre du 31 mai 2011 aux parties, le juge en charge de l'instruction de la cause a précisé que sans avis contraire dans un délai échéant le 1er juillet 2011, il considérerait que la cause est désormais sans objet, radierait la cause du rôle et statuerait sur les dépens,

que les parties ne se sont pas opposées à la radiation de la cause du rôle,

que la recourante n'a pas conclu à l'octroi de dépens et que Me Jean-Louis Duc a agi en qualité de tuteur,

que par ailleurs, sur la base d'un examen sommaire, le recours aurait vraisemblablement été rejeté au regard des griefs formulés contre la décision litigieuse,

que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente procédure,

qu'il convient de statuer sans frais, selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est radiée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Louis Duc (pour F.________),

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :