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LAVAM.27.09.4.2010 • TC VD LAVAM.27.09.4.2010 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Retroactive Subsidy Grant

Numéro de cause LAVAM.27.09.4.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision by the cantonal authority denying a health insurance premium subsidy for 2009 because their reported income slightly exceeded the threshold, which was complicated by an ongoing dispute with the supplementary benefits office that the authority had referenced. The court determined that the cantonal authority subsequently issued a new decision favorable to the appellant, granting the subsidy retroactively, which rendered the appeal moot; therefore, the court struck the case from the roll as the issue had become without object, and no court costs or attorney's fees were assessed.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 1 LVLAMal, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Moot Due to Retroactive Subsidy Grant: The court determined that the cantonal authority subsequently issued a new decision favorable to the appellant, granting the subsidy retroactively, which rendered the appeal moot; therefore, the court struck the case from the roll as the issue had become without object, and no court costs or attorney's fees were assessed.

Mots-clés

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subvention prestations complémentaires rétroactives prestation d'assurance-maladie prime d'assurance réexamen par l'assureur litige d'assurances sociales RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single investigating judge the authority to strike the case from the roll because it has become moot.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs due to the outcome and lack of professional representation.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs due to the outcome and lack of professional representation.

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Texte complet

. . image001 · TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 27/09-4/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 15 février 2010

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à Mézières, recourante,

et

ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE-MALADIE/ACCIDENTS, à Lausanne.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t et en droit:

Vu la requête présentée par K.________, née en 1958, tendant à l'octroi pour 2009 du subside prévu par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal - cf. art. 9 al. 1 LVLAMal : subside pour le paiement de tout ou partie des primes de l'assurance obligatoire des soins),

vu la décision du 8 octobre 2009 rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC) refusant d'octroyer un subside au motif que le revenu de l'intéressée (montant annuel retenu : 32'200 fr.) dépassait la limite de 32'000 fr. applicable à une personne seule,

vu la décision sur opposition du 3 novembre 2009 par laquelle l'OCC a confirmé son premier prononcé, en indiquant à l'intéressée qu'il serait à même de "réviser son dossier" dès qu'il aurait reçu de sa part une réponse concernant un litige l'opposant au "service des prestations complémentaires AVS/AI",

vu le recours déposé par l'assurée qui conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'un subside dès le 1er août 2009, calculé sur la base d'un état de fortune définitivement établi à l'issue d'une procédure d'opposition engagée contre une décision du 11 septembre 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCAVS), en matière de prestations complémentaires,

vu le courrier du 12 décembre 2009 par lequel l'assurée a transmis au Tribunal cantonal la décision de la CCAVS du 4 décembre 2009 admettant son opposition dans l'affaire précitée,

vu la réponse du 1er février 2010 de l'OCC précisant qu'il rendra prochainement une décision formelle annulant la décision sur opposition du 3 novembre 2009 et fixant le subside, tout en concluant à la probable caducité du recours pendant devant le Tribunal cantonal,

vu la décision du 11 février 2010 par laquelle l'OCC a octroyé à K.________ un subside mensuel de 35 fr. rétroactivement au 1er août 2009 (montant augmenté de 43 fr. dès le 1er janvier 2010),

considérant que par décision du 11 février 2010, l'OCC a finalement rendu une nouvelle décision à l'avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD) et a ainsi annulé d'office sa décision sur opposition du 3 novembre 2009,

que, par conséquent, le recours déposé par K.________ est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;

que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet,

que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ K.________,

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maldie et accidents,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :