Appeal Withdrawn in Health and Accident Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed against a decision from the cantonal social insurance control body concerning health and accident insurance matters. The court concluded the matter by striking the case from the roll because the appellant submitted a declaration withdrawing the appeal before the final decision date. Consequently, no court fees were assessed, and no legal costs were awarded to either party, pursuant to the relevant administrative procedure law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Withdrawn in Health and Accident Insurance Case: The court concluded the matter by striking the case from the roll because the appellant submitted a declaration withdrawing the appeal before the final decision date. Consequently, no court fees were assessed, and no legal costs were awarded to either party, pursuant to the relevant administrative procedure law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
Cited in the reasoning that led to the dispositive order regarding the non-collection of judicial costs (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 25/10 - 28/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 20 décembre 2010
__________________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Desscan
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 21 septembre 2010 par D.________ contre une décision sur opposition rendue le 20 août 2010 par l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents(ci-après l’OCC) ;
vu la réponse de l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, du
22 novembre 2010 qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ;
vu la déclaration de retrait du recours datée du 17 décembre 2010, déposée par le recourant au Tribunal cantonal le 20 décembre 2010 ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
¨
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. D.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :