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LAVAM.23.09.5.2010 • TC VD LAVAM.23.09.5.2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll

Numéro de cause LAVAM.23.09.5.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant filed an appeal against a decision by the cantonal health and accident insurance control body, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll: Consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.

Mots-clés

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organe de l'assurance-maladie honoraires d'avocat suppression de la prestation d'assurance retrait de la demande annulation de la décision administrative qualité pour recourir RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision mandates striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal, which is the basis for order I.

Art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not charging judicial costs in order II.

Art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs (dépens) in order II.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 23/09 - 5/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 février 2010

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffier

:

M. Simon

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Ecublens, recourant,

et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 29 septembre 2009 par B.________ à l'encontre de la décision prise le 3 septembre 2009 par Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,

vu la réponse déposée le 4 décembre 2009 par Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 20 février 2010 ;

considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique :

Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ B.________

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :