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LAVAM.22.10.23.201 • TC VD LAVAM.22.10.23.201 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Following Subsidy Reversal

Numéro de cause LAVAM.22.10.23.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a cantonal health insurance control office's decision regarding a subsidy, but the appellant subsequently withdrew the appeal after the office issued a new ruling on August 19, 2010, which annulled the prior decision and granted the subsidy retroactively from May 1, 2010. The court, finding that the appeal was withdrawn, struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law and determined that no court fees or legal costs were to be charged.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal Following Subsidy Reversal: The court, finding that the appeal was withdrawn, struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law and determined that no court fees or legal costs were to be charged.

Mots-clés

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subvention coûts d'assurance-maladie honoraires d'avocat suppression de la prestation d'assurance annulation de la décision administrative retrait de la demande RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision justified striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal in order I.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited as justification for the decision not to collect court fees, mentioned in order II.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited as justification for the decision not to award legal costs (dépens), mentioned in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 22/10 - 23/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 septembre 2010

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, et

Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 5 juillet 2010 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 28 juin 2010 par l'Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC),

vu la réponse du 10 septembre 2010 de l'OCC indiquant qu'il avait notifié à T.________ un nouveau prononcé daté du 19 août 2010, annulant sa décision du 28 juin 2010 et lui accordant un subside à partir du 1er mai 2010 jusqu'à la prochaine révision,

vu la déclaration de retrait du recours signée par T.________ le 16 septembre 2010;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ T.________

‑ Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :