Withdrawal of Appeal and Dismissal of Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners filed an appeal against a decision by the cantonal social insurance control body, but subsequently sent a declaration withdrawing their appeal, prompting the court to rule to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, concluding that no court fees or legal costs were to be levied or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Dismissal of Case: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is the primary ruling in order I.
Cited as the basis for the decision not to collect judicial costs in order II.
Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens) in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 20/10 - 14/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 2 août 2010
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
W.________ et N.________, à Rolle, recourants, et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 24 juin 2010 par W.________ et N.________ à l’encontre de la décision prise le 26 mai 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 29 juillet 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________ et N.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :