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LAVAM.2.11.9.2011 • TC VD LAVAM.2.11.9.2011 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Administrative Nullification of Contested Decision

Numéro de cause LAVAM.2.11.9.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a review against an administrative decision concerning sickness and accident insurance, but before the court could rule, the administrative body issued a new decision formally cancelling its prior decision upon which the appeal was based. The court reasoned that because the administrative body nullified the contested decision, the dispute became moot, therefore mandating that the cause be struck from the court's registry without imposing any legal fees or awarding costs, in accordance with the relevant Cantonal Administrative Procedure Law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let c LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness Due to Subsequent Administrative Nullification of Contested Decision: The court reasoned that because the administrative body nullified the contested decision, the dispute became moot, therefore mandating that the cause be struck from the court's registry without imposing any legal fees or awarding costs, in accordance with the relevant Cantonal Administrative Procedure Law.

Mots-clés

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nullité des ententes annulation de la décision administrative frais administratifs règlement intérieur État de droit droit d'obtenir une décision PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let c LPA-VD

Basis for the single judge to strike the case from the roll because the appeal had become devoid of purpose.

art. 91 LPA-VD

Cited (via renvoi) as the basis for not levying court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited via renvoi in relation to the non-collection of court fees.

art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 2/11 - 9/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 31 mars 2011

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière: Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Prilly, recourant,

et

Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let c LPA-VD

E n f a i t et d r o i t :

Vu le recours de B.________ du 13 janvier 2011 contre la décision sur opposition du 29 novembre 2010 rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC), à Lausanne, fondée sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01),

vu la réponse de l'OCC du 28 février 2011 exposant qu'il avait rendu le 24 février 2011 une décision formelle annulant sa décision sur opposition du 29 novembre 2010,

vu le courrier du juge instructeur du 2 mars 2011 informant B.________ que, sans objections motivées de sa part dans le délai fixé au 23 mars 2011, un prononcé constatant que son recours n'a plus d'objet et rayant la cause du rôle lui sera notifié,

vu l'absence d'objections de la part de l'intéressé dans le délai imparti;

attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle,

qu'en l'espèce, l'OCC a rendu une nouvelle décision annulant sa décision sur opposition du 29 novembre 2010,

qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD et ).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. B.________

‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: