Appeal on Health Insurance Subsidy Moot After Favorable Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the health insurance office that terminated their right to cantonal subsidies for mandatory health insurance premiums starting in 2012. During the appeal process, the office issued a new decision favoring the appellant by recalculating their determinant income and reinstating the subsidy for 2012, leading the appellant to state they had obtained satisfaction. The court found that because the administrative authority had rendered a new decision entirely to the appellant's advantage prior to the instruction being closed, the initial appeal against the prior decision became moot, justifying striking the case from the roll without collecting fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Health Insurance Subsidy Moot After Favorable Reassessment: During the appeal process, the office issued a new decision favoring the appellant by recalculating their determinant income and reinstating the subsidy for 2012, leading the appellant to state they had obtained satisfaction. The court found that because the administrative authority had rendered a new decision entirely to the appellant's advantage prior to the instruction being closed, the initial appeal against the prior decision became moot, justifying striking the case from the roll without collecting fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to strike the case from the roll because the appeal had become moot.
Cited in the reasoning regarding the possibility for the respondent authority to issue a new decision during the procedure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 19/11 - 10/2012 ZL11.049097
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 10 avril 2012
__________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 18 décembre 2011 par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (devenu l'Office vaudois de l'assurance-maladie dès le 1er janvier 2012, ci-après: OVAM), supprimant son droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d'assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2012,
vu la réponse de l'OVAM du 5 mars 2012 qui, compte tenu des explications fournies par la recourante et après un nouveau calcul du revenu déterminant, considère qu'A.________ doit être mise au bénéfice d'une aide des pouvoirs publics pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2012,
vu la nouvelle décision du 22 mars 2012 rendue par l'OVAM en ce sens, avec indication des voies de droit,
vu le courrier du 6 avril 2012 d'A.________ à la Cour de céans, mentionnant qu'elle obtient satisfaction et que dès lors son recours est devenu sans objet ;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), de sorte qu'il est recevable en la forme,
que selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité de recours ne poursuivant alors l'instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, avant la clôture de l'instruction, l'intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 6 décembre 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision datée du 22 mars 2012, en faveur de la recourante,
que la recourante admet d'ailleurs avoir obtenu satisfaction,
qu'ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifier de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens dès lors que la recourante a agi sans mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A.________
‑ Office vaudoise de l'assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :