Appeal Withdrawn in Health Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision from the cantonal health and accident insurance control body regarding a matter under administrative procedure law. Following the filing of a detailed response by the opposing party, the appellant formally withdrew the appeal. Consequently, the single judge of the Cantonal Tribunal ordered the case removed from the roll, citing the statutory power to do so upon withdrawal of the appeal, and determined that no court fees or legal costs should be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Withdrawn in Health Insurance Dispute: Following the filing of a detailed response by the opposing party, the appellant formally withdrew the appeal. Consequently, the single judge of the Cantonal Tribunal ordered the case removed from the roll, citing the statutory power to do so upon withdrawal of the appeal, and determined that no court fees or legal costs should be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
These provisions were cited in the reasoning leading to the dispositive order that no court fees are to be collected nor costs awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 19/10 - 18/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 16 août 2010
__________________
Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
Q.________, à Mont-sur-Rolle, recourant, et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 10 juin 2010 par Q.________ contre la décision sur opposition rendue le 10 mai 2010 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: l’OCC),
Vu la réponse de l’autorité intimée du 19 juillet 2010, dans laquelle celle-ci expose sa position de manière détaillée pour conclure au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
vu la déclaration signée le 13 août 2010 par le recourant, par laquelle celui-ci retire, au vu des arguments développés dans la réponse de la partie intimée, le recours qu’il a interjeté le 10 juin 2010,
vu les pièces au dossier;
Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. Q.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :