Withdrawal of Administrative Appeal and Striking Case from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeals court addressed a case where appellants filed a recourse against a decision by the cantonal health insurance and accident control body, but subsequently sent a declaration withdrawing their appeal. The court ruled to strike the case from the roll based on the withdrawal of the recourse, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and consequently determined that no court fees should be collected nor legal costs awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Administrative Appeal and Striking Case from Roll: The court ruled to strike the case from the roll based on the withdrawal of the recourse, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and consequently determined that no court fees should be collected nor legal costs awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for striking the case from the roll due to withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).
Cited in relation to the decision not to charge court fees (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 18/11 - 2/2012 ZL11.037921
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 16 janvier 2012
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
A.L.________ et B.L.________, à […], recourants, et
organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 10 octobre 2011 par A.L.________ et B.L.________ à l’encontre de la décision prise le 9 septembre 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la réponse déposée le 5 décembre 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par les recourants le 12 janvier 2012 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A.L.________ et B.L.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :