Moot Appeal of Health Insurance Decision After Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision made by the cantonal control body for health and accident insurance; however, the reviewing court determined that the appeal became moot because the opposing party, in response to the appeal, annulled the challenged decision, thus rendering further instruction of the appeal unnecessary, leading the court to strike the case from the roll under the relevant administrative procedure law, while also deciding that no court fees or legal costs were warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Moot Appeal of Health Insurance Decision After Annulment: considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le recourant conservant la faculté de recourir contre la nouvelle décision qui lui sera notifiée par l'autorité intimée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll because the appeal had become without object.
Cited in the dispositive for the decision not to collect judicial fees (émolument judiciaire).
Cited in the dispositive for the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 18/10 - 17/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 17 août 2010
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
X.________, à Ollon, recourant,
et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 28 mai 2010 par X.________ à l'encontre de la décision du 11 mai 2010 prise par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu que l'intimé a annulé la décision attaquée, par acte du 13 août 2010, en réponse au recours (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de sorte que l'instruction du recours ne se justifie plus, celui-ci étant devenu sans objet,
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, le recourant conservant la faculté de recourir contre la nouvelle décision qui lui sera notifiée par l'autorité intimée.
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ X.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :