Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision concerning the granting of subsidies for mandatory health insurance premiums, but the appellants subsequently submitted a declaration of outright withdrawal of the appeal to the Social Insurance Court. Consequently, the court struck the case from the roll based on the relevant procedural law allowing for the striking of a case following withdrawal, and determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidies: Consequently, the court struck the case from the roll based on the relevant procedural law allowing for the striking of a case following withdrawal, and determined that no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the context of not collecting judicial costs, which is confirmed in the dispositive order II.
This article was cited in the context of not awarding costs, which is confirmed in the dispositive order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 18/08 - 26/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 12 novembre 2010
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme Favre
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Cause pendante entre :
et B.P.________, à Flendruz, recourants, représentés par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 30 octobre 2008 par les époux A.P.________ et B.P.________ contre la décision prise le 30 septembre 2008 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (OCC), dans le cadre d'une contestation relative à l'octroi de subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins,
vu la déclaration de retrait pur et simple du recours, envoyée le 11 novembre 2010 à la Cour des assurances sociales par la mandataire des recourants;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art.
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Anne-Sylvie Dupont (pour A.P.________ et B.P.________)
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :