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LAVAM.16.17.3.2018 • TC VD LAVAM.16.17.3.2018 Généré par l'IA

Health Insurance Subsidy Appeal Followed by Administrative Reconsideration

Numéro de cause LAVAM.16.17.3.2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recipients of health insurance subsidies appealed a decision that denied them benefits, but during the appeal process, the administrative office recalculated their income and subsequently granted them a monthly subsidy of 20 francs per adult retroactive to the beginning of the year, leading the recipients to object to this new decision. The court determined that the administrative office validly exercised its right under federal social insurance law to reconsider its prior decision in response to the appeal, effectively rendering the initial appeal moot, and therefore ordered the case removed from the roll without imposing costs or fees as the appeal became without object due to the administrative re-evaluation.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Health Insurance Subsidy Appeal Followed by Administrative Reconsideration: The court determined that the administrative office validly exercised its right under federal social insurance law to reconsider its prior decision in response to the appeal, effectively rendering the initial appeal moot, and therefore ordered the case removed from the roll without imposing costs or fees as the appeal became without object due to the administrative re-evaluation.

Mots-clés

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subvention prestation d'assurance-maladie réexamen administratif frais administratifs droit à la santé litige d'assurances sociales RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

This provision was cited as the legal basis allowing the administrative authority to reconsider a decision before sending the pre-advice, which resulted in the appeal becoming devoid of object.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision authorizes a single judge of the Cantonal Tribunal to strike the case from the roll when the appeal becomes without object.

art. 61 let. a LPGA

This article justifies the decision not to collect judicial fees because the procedure is gratuitous.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 16/17 - 3/2018 ZL17.038584

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 février 2018

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Schild

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.G.________ et B.G.________, à [...], recourants, et

Y.________, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 11 juillet 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après ; OVAM ou l’intimé), rejetant l’opposition formée par A.G.________ et B.G.________ (ci-après ; les recourants) contre le prononcé rendu le 4 novembre 2016 par l’office précité, ce dernier constatant que les conditions d’octroi de subsides à l’assurance-maladie obligatoire en faveur des intéressés n’étaient pas réunies,

vu le recours formé le 6 septembre 2017 par A.G.________ et B.G.________ contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à l’octroi du droit aux subsides revendiqué,

vu la réponse du 20 novembre 2017 de l’intimé, octroyant aux recourants, suite à un nouveau calcul du revenu déterminant, un subside mensuel de 20 fr. par adulte dès le 1er janvier 2017 ce qui, selon l’OVAM, devait entraîner la caducité du recours formé le 6 septembre 2017 par A.G.________ et B.G.________,

vu le prononcé de l’OVAM du 20 novembre 2017 confirmant l’octroi des subsides et annulant la décision sur opposition du 11 juillet 2017,

vu la réplique formée par les recourants le 20 décembre 2017 concluant au maintien de leur recours,

vu la duplique de l’OVAM du 26 janvier 2018, constatant que les recourants ont formé opposition au prononcé du 20 novembre 2017 par courrier séparé du 20 décembre 2017,

vu l’opposition précitée, actuellement en phase d’instruction auprès de l’OVAM, par laquelle les recourants ont intégralement repris les arguments développés dans leur réplique du 20 décembre 2017,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'autorité intimée peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) en déclarant retirer cette dernière,

qu’en l’espèce, par le biais de sa réponse du 20 novembre 2017, l'intimé a fait usage de cette possibilité en annonçant avoir recalculé le droit au subside des recourants, allouant ainsi un subside par adulte conformément aux dispositions de la LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01),

qu’un prononcé annulant la décision du 11 juillet 2017 et confirmant l'octroi précité ainsi que son montant a été rendu,

que ce denier fait l’objet d’une procédure d’opposition qui, le cas échéant, pourra donner lieu à un nouveau recours,

qu'au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte de la reconsidération de l'intimé, ce qui prive le recours de tout objet,

que cela étant, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence revenant en l’occurrence à un membre du Tribunal cantonal statant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36]) ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, les recourants ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

le juge unique:

I. Prend acte de la reconsidération par l’Office vaudois de l’assurance-maladie de la décision sur opposition du 11 juillet 2017.

II. Raye la cause du rôle.

III. Rend le présent arrêt sans frais ni dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.G.________ et B.G.________, recourants,

‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :