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LAVAM.16.13.17.201 • TC VD LAVAM.16.13.17.201 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Replacement of Contested Decision

Numéro de cause LAVAM.16.13.17.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a previous decision by the cantonal sickness and accident insurance control body regarding health insurance subsidies. During the appeal proceedings, the opposing administrative office issued two new, partially favorable decisions, retroactively granting a small monthly subsidy for a specific period and revoking eligibility thereafter, which were formally notified to the appellant. The court ruled that because the administrative office had unilaterally replaced the original contested decision with new ones, the appeal against the former decision became moot, leading to the case being removed from the court's roll without awarding costs or fees, as the appellant retained the right to challenge the subsequent formal decisions.

Regeste Legislator

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Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 94 al. 1er let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Mootness Due to Replacement of Contested Decision: During the appeal proceedings, the opposing administrative office issued two new, partially favorable decisions, retroactively granting a small monthly subsidy for a specific period and revoking eligibility thereafter, which were formally notified to the appellant. The court ruled that because the administrative office had unilaterally replaced the original contested decision with new ones, the appeal against the former decision became moot, leading to the case being removed from the court's roll without awarding costs or fees, as the appellant retained the right to challenge the subsequent formal decisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives organe de l'assurance-maladie subvention réexamen d'une décision antérieure assurance maladie objet du litige PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the dispositive as the authority for striking the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the decision not to levy judicial costs or award legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 16/13 - 17/2013 ZL13.043737

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 9 décembre 2013

__________________

Présidence de Mme Pasche, juge unique

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourante,

et

OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par M.________ contre la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l’Office vaudois de l’assurance-maladie, ci-après: OVAM),

vu la réponse de l’OVAM du 26 novembre 2013, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 12 septembre 2013 devrait intervenir,

vu le courrier de l’intimé reçu le 6 décembre 2013, auquel se trouve jointe la copie de deux nouvelles décisions formelles, telles que précédemment annoncées, notifiées le 5 décembre 2013 à la recourante et lui allouant un subside de 30 fr. par mois de février à août 2013, les conditions du droit au subside n’étant plus réunies à compter du mois de septembre 2013;

attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme,

que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1er), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 12 septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer deux nouvelles décisions, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décisions qui lui ont été notifiées le 5 décembre 2013 avec indication de nouvelles voies de droit,

qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester les nouvelles décisions, rendues sur le même objet,

que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ M.________, à Lausanne,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :