Insured Party v. Health Insurance Office (Mootness due to Retroactive Subsidy Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the health insurance office denying subsidies for mandatory health insurance for themselves and their spouse starting from a specific date, though partially granting them for their children. The appellate court ruled the matter moot because the office, exercising its right to reconsider a decision after an appeal was filed, subsequently issued a new ruling granting the requested subsidies retroactively to the initial date for both the insured and their spouse, and increasing the subsidy for their child, thus leading to the immediate striking of the case from the roll without imposing court costs or legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Party v. Health Insurance Office (Mootness due to Retroactive Subsidy Grant): The appellate court ruled the matter moot because the office, exercising its right to reconsider a decision after an appeal was filed, subsequently issued a new ruling granting the requested subsidies retroactively to the initial date for both the insured and their spouse, and increasing the subsidy for their child, thus leading to the immediate striking of the case from the roll without imposing court costs or legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the sole judge's competence to strike the case from the roll because the appeal became moot.
This article was cited to justify the decision not to collect judicial costs because the procedure is free of charge.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 15/13 - 2/2014 ZL13.041892
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 janvier 2014
__________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Simon
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
F.________, à Ste-Croix, recourant,
et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition, non datée mais reçue début septembre 2013, par laquelle l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: l'OVAM) a confirmé un prononcé du 18 avril 2013 refusant à F.________ (ci-après: l'assuré) et à son épouse le droit à un éventuel subside pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dès le 1er janvier 2013 et accordant partiellement le droit au subside pour ses enfants,
vu le recours déposé par l'assuré le 30 septembre 2013, concluant à la réforme de cette décision sur opposition, à un nouveau calcul de son revenu déterminant et à l'octroi d'un subside pour lui et son épouse,
vu la réponse du 23 octobre 2013, par laquelle l'OVAM a indiqué être en mesure de revenir sur sa décision sur opposition, soit de faire bénéficier l'assuré et son épouse d'un subside mensuel de 39 fr. par adulte et d'augmenter à 54 fr. le subside de leur fils [...], rétroactivement au 1er janvier 2013,
vu le courrier du 25 octobre 2013 du juge instructeur informant l'assuré que dès réception de la nouvelle décision annoncée par l'OVAM, la cause sera rayée du rôle,
vu la décision du 24 octobre 2013, transmise à la Cour de céans le 28 janvier 2014, par laquelle l'OVAM a reconnu à l'assuré ainsi qu'à son épouse le droit à un subside de 39 fr. chacun et à leur fils [...] le droit à un subside de 54 fr., dès le 1er janvier 2013,
attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 837.0) prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, l'OVAM a fait usage de cette faculté par la notification au recourant d'une nouvelle décision le 24 octobre 2013 statuant sur le droit au subside du recourant et de sa famille dès le 1er janvier 2013,
qu'implicitement, l'OVAM a ainsi annulé la décision contestée par le recourant,
que le litige devient ainsi sans objet,
qu'il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ F.________
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :