Mootness of Appeal Following Withdrawal of Insurance Subsidy Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the Cantonal Control Body for Sickness and Accident Insurance which determined that the appellant's income exceeded the legal limits for receiving subsidies for mandatory health insurance premiums, a decision later confirmed on opposition. The court struck the appeal from the roll because the Control Body subsequently conceded that the economic assessment needed to be redone and withdrew its decision, necessitating a new ruling by the agency; therefore, the appeal became moot, and no court costs or attorney fees were awarded as the appellant lacked professional representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Following Withdrawal of Insurance Subsidy Decision: The court struck the appeal from the roll because the Control Body subsequently conceded that the economic assessment needed to be redone and withdrew its decision, necessitating a new ruling by the agency; therefore, the appeal became moot, and no court costs or attorney fees were awarded as the appellant lacked professional representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll because it became moot.
This provision is cited in the reasoning for not awarding costs or indemnities due to the outcome of the dispute.
This provision is cited in the reasoning concerning the non-attribution of legal fees because the appellant was not professionally represented.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 15/10 - 12/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 29 juin 2010
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le prononcé rendu le 25 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après : OCC) constatant que le revenu de H.________ est supérieur aux limites légales applicables pour obtenir un subside pour le paiement de ses primes de l'assurance obligatoire des soins,
vu la décision sur opposition rendue le 20 avril 2010 par l'OCC confirmant la teneur du prononcé précité,
vu le recours déposé le 7 mai 2010 par H.________ contre la décision sur opposition ci-dessus mentionnée,
vu la réponse de l'OCC du 24 juin 2010;
attendu que par réponse du 24 juin 2010, l'OCC convient du fait que l'instruction du cas sur le plan économique doit être reprise et rapporte dès lors sa décision, une nouvelle décision devant intervenir sur le même objet après complément d'instruction (art. 83 al. 1 et 98 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008]; RSV 173.36),
que la décision attaquée étant ainsi annulée, il y a lieu de constater que le présent recours devient sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet,
que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle et renvoyée à l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents pour nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________, à Yverdon-les-Bains,
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :