Withdrawal of Appeal Due to New Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a decision from the cantonal health insurance office, but subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal because the office had issued a new decision on January 15, 2015. The court, acting under the relevant cantonal administrative procedure law, therefore ordered the case stricken from the record due to the withdrawal of the appeal, ruling that no court fees or legal costs would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Due to New Administrative Decision: The court, acting under the relevant cantonal administrative procedure law, therefore ordered the case stricken from the record due to the withdrawal of the appeal, ruling that no court fees or legal costs would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was removed from the roll because the appeal was withdrawn, as provided by this procedural article.
This article justified the decision not to charge court fees.
This article justified the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 13/14 - 4/2015 ZL14.051577
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
29 janvier 2015
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
R.A.________ et A.A.________, à […], recourants, et
Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD.
Vu le recours déposé le 29 décembre 2014 par R.A.________ et A.A.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 décembre 2014 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM),
vu le courrier des recourants du 28 janvier 2015 dans lesquels ils déclarent en substance retirer leur recours suite à une nouvelle décision rendue par l’OVAM le 15 janvier 2015, annexée à leur écriture ;
attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.A.________ et A.A.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :