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LAVAM.12.18.18.201 • TC VD LAVAM.12.18.18.201 Généré par l'IA

Appeal Over Denied Health Insurance Subsidy Resolved by Corrected Income Calculation

Numéro de cause LAVAM.12.18.18.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision denying health insurance premium subsidies based on an annual income exceeding statutory limits, where the initial calculation incorrectly treated a reported annual self-employment income as a monthly amount. During the appeal proceedings, the administrative office issued a new decision correcting the income calculation, granting a subsidy, and acknowledging the previous ruling was based on an error, which rendered the appeal without object under the administrative procedure law, leading the court to strike the case from the roll without imposing costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 28 al. 1 LVLAMaI, Art. 83 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 4 al. 3 TFJDA, Art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Over Denied Health Insurance Subsidy Resolved by Corrected Income Calculation: During the appeal proceedings, the administrative office issued a new decision correcting the income calculation, granting a subsidy, and acknowledging the previous ruling was based on an error, which rendered the appeal without object under the administrative procedure law, leading the court to strike the case from the roll without imposing costs or awarding legal fees.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie calcul du revenu assurance maladie surassurance erreur de calcul frais administratifs PROCÈS DEVENU SANS OBJET, JUGE UNIQUE | 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to justify the power of the single judge to strike the case from the roll because the appeal became without object.

Art. 4 al. 3 TFJDA

Justifies the decision not to charge judicial fees.

Art. 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding costs/legal fees to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 12/18 - 18/2018 ZL18.015700

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2018

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l’assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 14 mars 2018 par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), a confirmé ses décisions du 4 décembre 2017 refusant à V.________ (ci-après : le recourant) un subside pour le paiement des primes d’assurance-maladie dès le 1er juin 2017, au motif que le revenu déterminant annuel de l’intéressé excédait 47'000 fr. pour 2017 et 50'000 fr. pour 2018,

vu le recours du 13 avril 2018 dans lequel V.________ a conclu à ce que son revenu déterminant annuel soit fixé à 48'418 fr. et à ce qu’un subside (non chiffré) lui soit alloué dès le 1er janvier 2018,

vu la réponse de l’OVAM du 15 mai 2018 exposant notamment ce qui suit :

« […] un nouvel examen de ce dossier a fait apparaître qu’un malentendu est intervenu entre l’administré et l’administration dans la mesure où le revenu annuel de CHF 2'700.- signalé en tant qu’indépendant par l’administré dans son écriture du 13 avril 2018 avait dans un premier temps, et manifestement par erreur, été annoncé comme revenu mensuel par l’administré. Il en résulte que le revenu en tant qu’indépendant retenu par l’administration de CHF 32'400.-(2’700.- x 12) dans sa décision sur opposition du 14 mars 2018 n’est pas correct. Partant, un courrier explicatif et un nouveau prononcé de subsides, muni des voies de droit, parviendront dans les meilleurs délais à l’administré. […].

Au vu de ce qui précède, il nous paraît que le recours est devenu sans objet. »

vu le prononcé rendu le 11 juillet 2018 par I’OVAM, accordant au recourant une aide pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 30 fr. par mois, dès le 1er janvier 2018,

vu l’avis du juge instructeur du 12 juillet 2018, relevant qu’à première vue, le prononcé du 11 juillet 2018 rendait le recours sans objet, fixant un délai au 20 août 2018 au recourant pour, cas échéant, indiquer ce qui restait encore litigieux et pour quels motifs, et précisant qu’à défaut de réponse, la cause serait rayée du rôle sans frais,

vu l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti ;

attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01]),

qu’aux termes de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1),

que l’autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),

qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 11 juillet 2018, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 14 mars 2018 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,

que cette nouvelle décision a rendu le recours sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al.

3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ V.________,

‑ Office vaudois de l’assurance-maladie.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :