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LAVAM.11.15.3.2016 • TC VD LAVAM.11.15.3.2016 Généré par l'IA

Mootness Due to Administrative Reconsideration of Insurance Subsidies

Numéro de cause LAVAM.11.15.3.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision regarding the amount of health insurance premium subsidies granted, primarily contesting the lower amount allowed for professional transport costs. Before the court could rule, the administrative office issued a subsequent pronouncement, accepting a significantly higher professional transport expense amount based on the appellant's prior tax assessment, which recalculated and increased the subsidies for the appellant, spouse, and their three children retroactively from September 1st. The Court determined that since the administrative authority exercised its right to reconsider the decision after the appeal was filed and issued a replacement ruling that satisfied the appellant's claim, the matter before the court became moot, leading to the case being struck from the roll without costs or attorneys' fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 28 al. 1 LVLAMaI, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness Due to Administrative Reconsideration of Insurance Subsidies: Before the court could rule, the administrative office issued a subsequent pronouncement, accepting a significantly higher professional transport expense amount based on the appellant's prior tax assessment, which recalculated and increased the subsidies for the appellant, spouse, and their three children retroactively from September 1st. The Court determined that since the administrative authority exercised its right to reconsider the decision after the appeal was filed and issued a replacement ruling that satisfied the appellant's claim, the matter before the court became moot, leading to the case being struck from the roll without costs or attorneys' fees.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie réexamen administratif frais administratifs assurance maladie allégations de santé procédure antisubvention PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge of the Social Insurance Court the competence to strike the case from the roll because it became moot due to the respondent's reconsideration.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the procedure being free of charge, which is reflected in the order not to collect judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 11/15 - 3/2016 ZL15.050022

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 janvier 2016

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Rochat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.L.________, à [...], recourant,

et

U.________, à [...], intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle il a confirmé sa décision du 27 août 2015 accordant un subside à A.L.________ et B.L.________ pour le paiement de leurs primes d’assurance-maladie de 24 fr. par mois chacun avec effet au 1er septembre 2015, un subside de 54 fr. par mois pour l’enfant E.L.________ dès le 1er juin 2015, ainsi qu’un subside de 65 fr. 10 de mai à août 2015, puis de 54 fr. dès le 1er septembre 2015, pour les enfants C.L.________ et D.L.________,

vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.L.________ (ci-après : le recourant) et son épouse, qui ont implicitement conclu à l’octroi de subsides de montants supérieurs, en contestant pour l’essentiel le montant retenu par l’OVAM au titre de frais de transport professionnel du recourant,

vu la communication de l’OVAM du 22 décembre 2015, par laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 26 octobre 2015 en ce sens qu’il admettait de tenir compte des frais de transport professionnel du recourant acceptés par le fisc et ressortant de sa décision de taxation 2014, par 11'557 fr. (en lieu et place des 2'298 fr. retenus dans la décision sur opposition), ce qui permettait d’octroyer au recourant et à son épouse un subside de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du couple, du 1er septembre au 31 décembre 2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1er janvier 2016,

vu le prononcé rendu le 7 janvier 2016 par I’OVAM accordant au recourant et à son épouse une aide pour le paiement des primes de leur assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du couple du 1er septembre au 31 décembre 2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision ;

attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD,

qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 7 janvier 2016, un nouveau prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 26 octobre 2015 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al.

1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, notamment dès lors que le recourant et son épouse ont procédé sans l’assistance d’un conseil.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.L.________,

‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :