Premature Appeal of Health Insurance Benefits and Alimony Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a health insurance benefits decision, seeking the restitution of subsidies and the award of alimony, but failed to submit the prerequisite decision on opposition from the administrative office, which had not yet been issued, rendering the appeal premature and, regarding the alimony claim, outside the court's jurisdiction; consequently, the court declared the appeal inadmissible because it was filed against a non-final administrative act and involved a claim beyond its competence, resulting in the case being removed from the roll without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LVLAMal, Art. 21 al. 2bis LVLAMal, Art. 29 LVLAMal, Art. 86 LAMal, Art. 56 al.1 LPGA; Premature Appeal of Health Insurance Benefits and Alimony Claim Dismissed: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the court to justify rendering a decision of inadmissibility without exchanging briefs because the appeal appeared manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis allowing the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited to establish the jurisdiction of the single judge based on the value in dispute.
Cited as the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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018 · TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 10/18-7/2018 ZL18.011538
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
25 avril 2018
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Rochat
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Cause pendante entre :
N.________, à Bursins, recourante,
et
A.________, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o I t :
Vu le recours du 12 mars 2018 formé par N.________ (ci-après : la recourante) contre une décision de l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM) du 4 janvier 2018 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP),
vu la transmission de ce recours par ordonnance du 16 mars 2018 de la juge instructrice de la CDAP comme objet de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal s’agissant de la décision de l’OVAM,
vu l’ordonnance du 22 mars 2018 de la juge instructrice adressée à la recourante lui demandant de compléter son recours en précisant les motifs et de faire parvenir au tribunal la décision contre laquelle elle entendait recourir,
vu le complément de recours du 27 mars 2018 de la recourante indiquant qu’elle entendait obtenir la restitution des subsides d’assurance-maladie pour ses deux filles et elle-même, ainsi que l’attribution d’une pension alimentaire pour sa fille [...] ou à défaut pour elle-même, sans toutefois transmettre la décision contre laquelle elle entendait recourir,
vu la demande du 4 avril 2018 adressée à l’OVAM par la juge instructrice lui réclamant la transmission de la décision de suppression des subsides contre laquelle recourait N.________, et lui indiquant qu’un délai pour répondre lui serait cas échéant fixé ultérieurement,
vu le courrier de l’intimé du 18 avril 2018 communiquant à la juge instructrice la décision attaquée et lui indiquant que la recourante avait fait opposition à cette décision par courriel du 11 janvier 2018, sans qu’il n’ait encore été donné suite à cette opposition par une décision sur opposition,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 21 al. 2 LVLAMal (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RS 832.01), l’OVAM notifie sa décision relative au subside à l’assureur, l’agence d’assurance sociale et à l’assuré,
que l’art. 21 al. 2bis LVLAMal prévoit la possibilité pour l’assuré de former opposition contre la décision auprès de l’OVAM,
qu’aux termes de l’art. 29 LVLAMal, le Tribunal cantonal statue sur les recours contre les décisions rendues sur opposition par les assureurs en application de l'art. 86 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10),
que l’art 56 al.1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générales du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit également que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,
considérant qu’en l’espèce, l’OVAM n’a pas encore rendu de décision sur opposition au sens des dispositions précitées,
que partant, le recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est prématuré à cet égard,
qu’au demeurant, la conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’une pension alimentaire n’est pas de la compétence de la Cour de céans,
qu’au vu de ce qui précède, le recours du 12 mars 2018 formé par N.________ est irrecevable,
que conformément à l'art 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d'irrecevabilité brièvement motivée,
qu'au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. pour des prestations périodiques qui font régulièrement l'objet de nouvelles décisions en raison de l'adaptation des chiffres servant de base aux calculs de la prestation, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al.1 let.a LPA-VD),
qu’en tout état de cause, le nouvel art. 94 al.1 let.d LPA-VD permet également au juge unique de statuer sur les recours manifestement irrecevable,
que tel est le cas en l’espèce,
que la présente cause peut en conséquence être rayée du rôle,
qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :