Appeal Withdrawal Due to Administrative Re-evaluation of Health Insurance Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative decision regarding health insurance subsidies, but subsequently informed the court that the relevant administrative office had re-examined the file, decided to grant a subsidy of 320 francs monthly for the period from April 1st to December 31st, 2014, and issued a new decision confirming this amount while annulling the original contested decision. Consequently, the court struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs were to be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Withdrawal Due to Administrative Re-evaluation of Health Insurance Subsidy: Consequently, the court struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs were to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited regarding the decision not to award costs/indemnities in the final orders.
This provision was cited regarding the decision not to charge court fees in the final orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 10/14 - 3/2015 ZL14.040942
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
20 janvier 2015
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
J.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, et
I.________, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu le recours formé le 10 octobre 2014 par J.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM),
vu la réponse du 10 décembre 2014 de l’OVAM, expliquant avoir réexaminé le dossier de la recourante et décidé de lui allouer un subside de 320 fr. par mois pour ses primes d’assurance-maladie, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, et que la recourante recevrait un nouveau prononcé confirmant ce montant et annulant la décision sur opposition du 2 septembre 2014,
vu le prononcé du 18 décembre 2014 de l’OVAM allouant à la recourante un subside de 320 fr. par mois à compter du 1er avril 2014 jusqu’à la prochaine révision,
vu le courrier de la recourante du 19 janvier 2015 dans lequel elle déclare retirer son recours ;
attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Laurent Gilliard (pour J.________),
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :