Appeal Withdrawn in Health Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision rendered by the cantonal health insurance office regarding a prior opposition ruling. The court struck the case from the docket because the appellant submitted a declaration withdrawing the appeal, concluding that the matter should be closed pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court costs or legal fees were to be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawn in Health Insurance Case: The court struck the case from the docket because the appellant submitted a declaration withdrawing the appeal, concluding that the matter should be closed pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court costs or legal fees were to be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule that the case is struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the non-collection of judicial costs.
This provision was cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the non-allocation of legal costs/fees (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 10/12 - 16/2012 ZL12.016800
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 31 juillet 2012
_____________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 1er mai 2012 par F.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 10 avril 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM),
vu la réponse déposée le 28 juin 2012 par l'OVAM,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 24 juillet 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme F.________,
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :